TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213480_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n°2213498 du 28 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né le 17 octobre 2003, M. D déclare être entré en France en 2018. Le 16 novembre 2018, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, avant de bénéficier, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur conclu jusqu'au 16 octobre 2022. Le 23 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2022, les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont par suite devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté PCI n°2022-003 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. F, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme B, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Si l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration hors le cas d'allégations factuelles précises de la part du requérant, M. D fait valoir qu'en l'espèce, Mme C n'était ni absente ni empêchée, dès lors qu'elle a signé le courrier du 8 février 2022 accompagnant l'arrêté attaqué du même jour. Dans ces conditions, et en l'absence de justification du préfet des Hauts-de-Seine, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Scalbert, avocat de M. D, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Scalbert au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213480
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TA9528 octobre 2022
DTA_2213498_20221028TA9316 novembre 2022
DTA_2213498_20221116TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213480_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213480_20230322