TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213523_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 septembre 2022 et 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée pour prononcer cette décision ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1972, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit. Le préfet fait de ce que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il relève aussi que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Puis, le préfet mentionne qu'il est célibataire, père de 4 enfants résidant en Côte d'Ivoire, et que tant ses parents que les trois membres de sa fratrie vivent dans son pays d'origine. Enfin, il relève que le fait pour l'intéressé d'exercer une activité professionnelle en France, retenue comme celle d'agent de sécurité pour l'agence Lanky protection sécurité, n'est pas, à lui seul, de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 4. Eu égard aux différents éléments évoqués au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. S'il est constant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à sa pathologie, à savoir une hépatite B, le requérant ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, les éléments qu'il cite à l'appui de sa requête sont insuffisamment sourcés et circonstanciés afin de tenir pour établi l'absence de traitement approprié en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2017, il a été titulaire de plusieurs titres de séjour à compter du 8 janvier 2020 et, qu'ayant suivi plusieurs formations professionnelles dans le secteur de la sécurité, il a établi en France le centre de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, arrivé sur le territoire français à l'âge de 45 ans, est célibataire et père de quatre enfants, résidant en Côte d'Ivoire. En outre, ses parents et trois membres de sa fratrie demeurent dans son pays d'origine où il conserve des attaches familiales fortes. Enfin, la circonstance qu'il ait suivi plusieurs formations professionnelles dans le secteur de la sécurité privée en France et qu'il soit embauché en qualité d'agent de sécurité qualifié depuis février 2021 n'est pas de nature à elle seule à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et en l'absence de tout élément suffisamment précis et circonstancié de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il ne résulte pas de ce qui a été précédemment retenu que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il ne ressort pas de lecture de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas procéder à un examen de la situation de l'intéressé à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 17. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle fixe le délai de départ volontaire à trente jours pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément sollicité le bénéfice d'un délai supérieur à trente jours ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire l'allongement du délai de trente jours de droit commun. 18. En l'absence de justifier d'une demande en ce sens ou d'avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, M. A ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A aurait imposé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mars 2023
ORTA_2213523_20230322TA9311 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213523_20231011
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2213523_20231011
Données disponibles
- Texte intégral