TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213523_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ibazatene, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 15 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 3 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 mars 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2213523
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213523_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2213523_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel