TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213542_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218284 du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C laquelle avait été enregistrée le 30 août 2022 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2022, M. C, représenté par Me Guler, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision, en date du 29 août 2022, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine en raison des risques auxquels il est exposé ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile révélant un défaut d'examen particulier ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise apporte des précisions sur l'affaire en cause en produisant les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné qui a soulevé en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire dès lors que ces décisions n'ont pas été notifiées simultanément à l'interdiction de retour sur le territoire français ; des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire dès lors que ces décisions ne sont pas produites ; des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire résultant de leur tardiveté et des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'elle est inexistante ;
- les observations de Me Guler, représentant M. C, qui maintient seulement les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et les mêmes moyens contre cette décision ;
- M. C, requérant, et le préfet de police n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 16h30.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, à 19h48, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 12 janvier 1993 à Sunamganj (Bangladesh), demande l'annulation de la décision, en date du 29 août 2022, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées. ". L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté contesté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, pris au visa des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. C, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il déclare être entré en France en 2010, est célibataire et sans enfant et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 7 février 2022, à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier eu égard notamment aux éléments mentionnés ci-dessus, que le préfet de police aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. C. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'opérance, ne peut qu'être écarté, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a fixé la durée de cette décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. L'arrêté attaqué a pris en compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant la mesure d'éloignement dont M. C a fait l'objet et l'absence d'attaches familiales intenses et durables en France. Ainsi, et nonobstant la circonstance que son comportement ne trouble pas l'ordre public, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à l'encontre de M. C. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui révélerait un défaut d'examen particulier ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 7 février 2022, qui vise les dispositions légales et conventionnelles, dont le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation personnelle de M. C, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé qui révélerait un défaut de base légale. En outre, le requérant, qui déclarait alors être présent en France depuis 2010, est célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. B La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2213542_20221124
Données disponibles
- Texte intégral