TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213548_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes: I. Par une requête enregistrée sous le n° 2213548 le 16 octobre 2022, Mme C A E, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 13 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi tant au regard des actes d'état civil produits que des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2213550 le 16 octobre 2022, Mme D A G, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 13 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi tant au regard des actes d'état civil produits que des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A E et Mme D A G, nées respectivement le 13 mars 2001 et le 3 novembre 2003, ont présenté le 9 mai 2022 auprès des autorités consulaires à Kinshasa (République démocratique du Congo) des demandes de visas en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français, M. B A F. Ces autorités ont refusé le 13 juin 2022 de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 8 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les requérantes demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213548 et 2213550 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérantes, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part du fait que " les documents d'état civil présentés en vue d'établir la filiation ne sont pas conformes au droit local " et d'autre part, de l'inauthenticité des documents d'état civil produits. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour justifier du lien de filiation entre M. A F, ressortissant français, et les requérantes, ont été produits pour chacune d'elles, les jugements supplétifs rendus le 25 novembre 2020 par le tribunal de paix de Kinshasa-Pont Kasavubu, les actes de naissances dressés sur la base de ces jugements supplétifs qui mentionnent le lien paternel avec M. A ainsi que des passeports établis par les autorités congolaises le 28 mars 2017. 7. L'absence d'observations en défense ne permet pas, en particulier, de connaître quelles dispositions du droit local congolais auraient pu être méconnues et quels éléments ont été retenus par l'administration pour conclure à l'inauthenticité des documents d'état civil. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérantes. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa en date du 13 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérantes une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E, à Mme D A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2213550
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 juin 2023
DTA_2213550_20230602TA4421 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213548_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213548_20230721