TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213549_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 6 octobre 2022 et 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; ou à défaut d'annuler la seule mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, tout en lui délivrant une autorisation temporaire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 14 janvier 1979, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 1er juin 2013 démuni de tout visa. Le 10 février 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. B, célibataire sans enfants, serait entré en France le 1er juin 2013 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en la présence de ses parents et de sa fratrie. S'il se prévaut par ailleurs de l'exercice d'une activité professionnelle de février 2020 à mai 2022, il ne l'établit pas. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait tissé en France des liens privés et familiaux, les documents produits étant constitués pour l'essentiel de relevé de compte, d'avis de non-imposition ou de documents administratifs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, l'admission au séjour de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
6. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié est subordonnée à la présentation, notamment, d'un visa de long séjour délivré en qualité de salarié. Il est constant que le requérant n'a pas justifié de la détention d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser la carte demandée pour ce seul motif.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213549Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2213549_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel