TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213556_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2217380 du 23 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 août 2022. Par cette requête et un mémoire enregistré le 25 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard des critères fixés par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Belladjel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 1975, indique être entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à la sous-préfecture de Sarcelles (Val-d'Oise) par un courrier adressé en recommandé avec avis de réception, notifié le 29 juin 2022. Il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. B que celui-ci a informé la préfecture qu'il était dans " [leur] fichiers ", tandis que le préfet de police de Paris ne conteste pas en défense que ses services ont effectivement été informés de cette demande de titre de séjour, alors en cours d'examen, à la date d'édiction des décisions attaquées. A cet égard, M. B justifie d'ailleurs qu'il réside sur le territoire français depuis 2001 et est employé sous contrat à durée indéterminée par la société Check up Café SAS, en qualité de chauffeur livreur, depuis le 1er juin 2021. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a entaché son arrêté d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en date du 14 août 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions législatives rappelées ci-dessus, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation administrative et de le munir sous quinze jours, dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 14 août 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213556_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2213556_20230119