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TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2217380_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression du signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non admission de lui restituer sa pièce d'identité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des droits à la défense et du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dont professionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas explicitement le pays d'éloignement ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ceccaldi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- M. C et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents ni représentés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 2 mars 1981 à Medjez-El-Bab en Tunisie M. E C, entré irrégulièrement en France en 2011, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté, en date du 22 juillet 2021, du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 octobre 2022 de la préfecture des Hauts-de-Seine, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".
4. La décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes dont il est fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2011, selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. C ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en violation du respect de son droit à être préalablement entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en tant qu'inopérant.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. C se prévaut de la présence en France de l'ensemble de sa fratrie et de nombreux neveux, nièces et cousins, l'intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2011, est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, alors même qu'il indique avoir une activité professionnelle, M. C a fait l'objet d'un arrêté, en date du 22 juillet 2021, du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en édictant la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dont professionnelle. Les moyens invoqués ne peuvent donc qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays d'éloignement qui précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, si la décision attaquée ne mentionne pas explicitement la Tunisie comme pays d'éloignement, elle indique toutefois que M. C est tenu de rejoindre le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, faute de mention de la Tunisie comme pays de renvoi, doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. C qui se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées. ".
16. L'arrêté contesté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pris au visa des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. C, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 22 juillet 2021, à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
18. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en considération de l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français de M. C et de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 22 juillet 2021, à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de sa situation personnelle et familiale rappelée au point 9 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, nonobstant la circonstance que son comportement ne trouble pas l'ordre public, n'a, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pas commis une erreur de droit au regard les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation et porté atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. BLa greffière,
signé
M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22173802Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 septembre 2022
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DTA_2213556_20230119TA959 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217380_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217380_20230209
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