TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217380_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la date du jugement à intervenir ; ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a donné désignation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ().". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de 14 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. A la date de cet arrêté, le requérant résidait à Sarcelles, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, ce recours ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des dispositions précitées au point précédent. Il y a lieu, en conséquence, de le transmettre à ce tribunal par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n°2217380 est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2217380/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2217380_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel