TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213560_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de communication du dossier administratif de son père, M. C B ;
2°) d'enjoindre au directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris de lui communiquer l'intégralité du dossier administratif de son père dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'un contentieux judiciaire soit en cours ne fait pas obstacle à la communication des documents sollicités.
Le ministre de la justice, mis en demeure de produire ses observations par un courrier du 13 octobre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense et doit être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 mars 2022 adressé au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, M. B a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, l'accès à l'intégralité de son dossier administratif ainsi qu'aux dossiers administratifs de ses deux fils et de son père, M. C B, décédé le 11 novembre 2004. Par une lettre du 5 avril 2022, le directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de copie du dossier de son père. Par un courrier du 11 avril 2022, réceptionné le 12 avril suivant, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Cette dernière n'a pas notifié son avis à l'intéressé. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de M. B par la CADA a fait naître une décision implicite de confirmation de refus le 12 juin 2022, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre de la justice n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Enfin, l'article L. 311-5 de ce code précise : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () ". Il résulte de ces dispositions, eu égard à l'exigence de transparence, que la seule circonstance que la communication d'un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu'un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d'une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Il appartient à l'administration saisie de vérifier au cas par cas et selon les circonstances de l'espèce, si la communication risquerait de caractériser un tel empiétement, compte tenu de ce qu'il appartient seulement à l'autorité judiciaire et aux juridictions d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure engagée devant elles.
5. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. M. B soutient qu'à la suite du refus de communication qui lui a été opposé par le directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022, la saisine de la CADA, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était incomplète, puis la contestation de ce refus sont demeurées sans réponse. Le ministre de la justice n'ayant pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2022, la décision de confirmation du refus de communication née du silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de M. B par la commission doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale de refus.
7. Pour rejeter la demande de M. B, le directeur du pôle de la nationalité française a indiqué que la situation du requérant au regard de la nationalité française faisant l'objet d'un contentieux judiciaire, les documents en litige n'étaient pas communicables, sauf autorisation du garde des sceaux. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à, elle seule, à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, le ministre de la justice n'établit pas que ce " contentieux judiciaire " serait toujours en cours. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre précision sur les circonstances de nature à justifier le refus de communication des documents en litige, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a implicitement rejeté la demande de communication du dossier administratif de son père décédé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. L'exécution du présent jugement implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, que l'autorité compétente réexamine la demande de communication de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à obtenir communication du dossier administratif de son père décédé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 août 2023
ORCA_23NT02273_20230808CAA4415 octobre 2024
DCA_23NT02272_20241015TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213560_20241107
TA9319 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213560_20241107