TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213570_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sacko, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est convoquée le 15 septembre 2022 à un examen qu'elle a préparé et compte tenu de ses absence d'attaches comme de son enfant au Cameroun ; - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu, enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2213347, la requête tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 septembre 2022, en présence de Mme Vilmen, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Sacko, pour la requérante, qui demande qu'il soit enjoint au préfet de délivrer sans l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité le 12 octobre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a suivi du 29 décembre 2021 au 17 mars 2022 puis du 4 avril 2022 au 30 juin 2022 une formation de 980 heures pour obtenir les certificats de compétences professionnelles d'assistante de vie auprès d'adultes et qu'elle est convoquée le 15 septembre 2022 à l'examen visant à l'obtention du titre d'assistant de vie aux familles. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au caractère imminent de cet examen pour laquelle la requérante s'est effectivement préparée et qui nécessite qu'elle puisse régulièrement séjourner en France, la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". 6. En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas justifié de la contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant français par le père de celui-ci. Au regard des pièces versées par l'intéressée dans la présente instance, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi fait une inexacte application méconnu les dispositions précitées apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que Mme A soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme A dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 août 2022 refusant un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir sans délai Mme A d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2213570_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel