TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213578_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213578 et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 septembre et 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Simon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable.
La décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de convocation régulière à la séance de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- est illégale dès lors que titulaire d'une carte de séjour depuis plus de dix ans, la préfecture avait l'obligation d'examiner sa demande de renouvellement sur un autre fondement, en l'occurrence sa vie privée et familiale, et lui délivrer une carte de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par son mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. C a confirmé le maintien de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2214000 du 14 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. C ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais né le 24 avril 1985, est entré en France le 10 février 2002 selon ses déclarations. Il est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis le 9 décembre 2007, dont il a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2021. Par décision du 5 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier M. C se prévaut de son entrée en France en 2002 à l'âge de dix-sept ans, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2002, de la signature d'un contrat jeune majeur pour de 2003 à 2005, de ce qu'il a bénéficié à compter d'août 2005 de titres de séjour renouvelés tout d'abord en qualité d'étudiant, puis de parent d'enfant français et de l'exercice d'une activité professionnelle continue en qualité de technicien de maintenance en fibre optique au sein de différentes sociétés depuis 2009, son dernier contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 1er janvier 2021. Enfin, l'intéressé a eu quatre enfants en France, dont deux sont de nationalité française, dont il s'occupe, même si ceux-ci ne vivent pas avec lui. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de renouveler le titre de séjour de M. C au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, eu égard d'une part à sa condamnation à un total de vingt-deux mois d'emprisonnement et à des amendes pour un montant de 1 550 euros sur la période du 27 novembre 2008 au 26 novembre 2018, d'autre part à plusieurs inscriptions au traitement d'antécédents judiciaires. Toutefois, les faits ayant donné lieu à des condamnations ne sont pas suffisants, compte tenu leur caractère relativement ancien, pour permettre d'établir l'existence d'une menace à l'ordre public de nature à justifier dans les circonstances de l'espèce un refus de titre de séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée a porté à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection d'ordre public poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 juillet 2023
DTA_2214000_20230720TA9325 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213578_20231025
TA9511 décembre 2025
DTA_2213578_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213578_20231025