TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214000_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat de France à Tunis (Tunisie) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission viole le principe de collégialité faute pour l'administration de produire le procès-verbal de réunion de la commission ; - la décision de la commission viole l'article L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en tant que maçon, métier en tension pour lequel il justifie avoir les compétences requises et alors que la volonté de l'embaucher par la société Swerette, pour laquelle il a déjà travaillé en 2015 et dont le gérant assurera son hébergement, est réelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis explicite du 13 octobre 2022 suite à la demande de communication des motifs de la décision implicite, rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis en Tunisie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Tunisie, la commission s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifiait pas de l'expérience requise pour l'emploi auquel il postule, d'autre part de ce qu'il existe un doute sérieux sur l'intention de l'entreprise d'établir une relation contractuelle avec un membre de la famille du gérant et, enfin, de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accordé le 9 décembre 2021 à la société à responsabilité limitée Swerette, située en Gironde, une autorisation de travail pour le recrutement de M. A en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022. 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. D'une part, M. A verse au dossier un certificat de qualification professionnelle en spécialité " Bâtiments " délivré en 2019, des attestations de travail de 2016, des bulletins de paye attestant de son activité professionnelle en qualité " d'ouvrier " de janvier à mars 2019, d'août 2021 à septembre 2021 et de janvier à mars 2022, des attestations de travail en qualité de maçon ainsi qu'un contrat à durée indéterminée et ses avenants de 2017 et 2020 conclu avec la société Swerette en 2015 en qualité de manœuvre qualifié auquel s'est substitué un contrat identique en qualité de maçon. Dans ces conditions, l'adéquation entre les qualifications et l'expérience professionnelle de M. A et l'emploi de maçon proposé par l'entreprise Swerette titulaire de l'autorisation de travail doit être tenue pour établie. 7. D'autre part, en l'espèce, la circonstance qu'un lien de parenté existe entre le gérant de la société et le demandeur de visa ne peut suffire à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la commission a également commis sur ce point une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214000_20230720