TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213583_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, Mme C B demande au juge des référés : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert de la requérante aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé, le 16 juin , sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. A soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle demande l'asile et se trouve en situation irrégulière et précaire à la suite de la suspension des conditions matérielles d'accueil par l'OFII, sans qu'aucune décision de son placement en fuite lui ait été notifiée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du placement en fuite par les moyens suivants : - cette décision méconnaît l'article 9-2 du règlement 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 ; - A méconnaît l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause. Il ajoute que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un simple courrier d'intention de cessation du bénéfic e des conditions matérielles d'accueil et n'a pas encore présenté d'observations. Le préfet de police a communiqué des pièces le 7 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2213592 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 8 juillet 2022, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi et représentant le préfet de police qui, se fondant sur les pièces produites en défense, explicite les raisons pour lesquelles les moyens de la requête ne peuvent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 janvier 1993, a déposé une demande d'asile en France le 22 septembre 2021 après avoir transité par l'Italie. Ayant été placée en procédure Dublin, A a fait l'objet, le 23 décembre 2021, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, lesquelles avaient donné leur accord à sa prise en charge le 9 décembre 2021. Le 16 juin 2022, Mme B s'est présentée à la préfecture de police en vue de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et s'est vu opposer un refus, pour le motif qu'elle avait été placée en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie dès lors que l'intéressée n'a pas d'avocat et que la désignation d'un avocat commis d'office n'est pas prévue dans la présente procédure de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite au sens de de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé. Par ailleurs, l'article 9-2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié fait obligation à un Etat membre d'informer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la prolongation du délai de transfert. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les autorités italiennes ont été informées de ce que Mme B serait accompagnée d'un enfant mineur lors de son transfert. Ainsi, la requérante ne pouvait ignorer qu'elle devait se présenter aux convocations à la préfecture accompagnée de son enfant. Or, si Mme B a honoré l'ensemble de ses convocations, il ressort des éléments fournis en défense par le préfet de police que la requérante s'est présentée par deux fois dans le service, à la suite des convocations des 3 juin et 7 juin 2022 sans être accompagnée de son enfant A doit en conséquence être regardée comme s'étant soustraite de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert, se plaçant ainsi en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le délai de transfert pouvait être étendu à dix-huit mois. Dès lors, à la date à laquelle Mme B a été placée en fuite, la France, qui avait notifié aux autorités italiennes la prolongation du délai de transfert, ainsi que l'atteste la transmission via la réseau DubliNET dont la preuve est rapportée en défense, n'était pas responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence de fuite et du défaut d'information des autorités italiennes sur la prolongation du délai de transfert ne présentent pas, en l'état de l'instruction un caractère sérieux. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Il devra néanmoins être tenu compte pour l'exécution du transfert de l'état de grossesse à un stade avancé de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et par voie de conséquence a demande relative aux frais de litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de police et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. La juge des référés, D. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2213583_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel