TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2213592_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2213592, enregistrée le 23 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 telles que modifiées par le règlement n° 118/2014, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert dans le délai de six mois ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la fuite de la requérante n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités italiennes, et non de faire naître une nouvelle décision de remise ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2218402, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - les décisions d'intention de suspension et de cessation des conditions matérielles d'accueil ne lui ont pas été notifiées ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L. 552-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que ne lui soient retirées les conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle s'est rendue à toutes ses convocations et n'a jamais tenté de fuir ou de soustraire au contrôle des autorités ; - sa vulnérabilité telle que définie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise en compte ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 21 janvier 1993, est entrée en France en août 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 22 septembre 2021, après avoir transité par l'Italie. Le 23 décembre 2021, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de Mme B aux autorités italiennes, lesquelles ont accepté cette prise en charge le 9 décembre 2021. Mme B a été déclarée en fuite et les délais prévus pour son transfert vers l'Italie ont été prolongés à dix-huit mois le 8 juin 2022. Le 28 juillet 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Mme B a formé le 26 août 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées n°2213592/1-1 et n°2218402/1-1, présentées par Mme B, sont relatives à la situation d'une même requérante, présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Mme B n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle pour les deux requêtes, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire. Sur la requête n°2213592/1-1 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de prolongation du délai de transfert et de placement en fuite : 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est, ainsi, qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il en va de même s'agissant du placement en fuite. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert de Mme B à ces dernières le 8 juin 2022 soit dans le délai de six mois à compter du 9 décembre 2021, date de l'acceptation implicite par l'Italie de la prise en charge de la demande d'asile de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la prolongation du délai de transfert et du placement en fuite sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale : 6. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 7. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le délai de transfert initial de Mme B aux autorités italiennes expirait le 9 juin 2022. Il ressort ensuite de la notification de l'application " Dublinet " que ces autorités ont été informées de la prolongation du délai de transfert le 8 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est infondé et doit être écarté. 10. En second lieu, les convocations adressées à Mme B pour l'exécution de la mesure de transfert mentionnaient expressément l'obligation pour celle-ci de se présenter " avec sa famille au complet, adultes concernés et enfants ". A n'est pas contesté que Mme B s'est rendue sans sa fille aux convocations des 3 et 7 juin 2022. La circonstance que Mme B n'aurait jamais été convoquée à l'aéroport avec sa famille, est sans incidence dès lors qu'elle ne s'est pas conformée aux exigences liées à ses convocations des 3 et 7 juin 2022. Par ailleurs, la requérante fait valoir une méconnaissance des repères géographiques, alors qu'il est constant qu'elle s'est rendue à toutes les convocations de la préfecture de police, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Enfin, si Mme B soutient que sa situation médicale, son état de grossesse et l'âge de sa fille faisaient obstacle à son transfert, de telles circonstances ne sont pas, en particulier en l'absence d'éléments démontrant le caractère pathologique de sa grossesse, de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de transfert vers l'Italie, où elle pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée. 11. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles pertinentes et postérieures à la décision de transfert, ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sont irrecevables. Sur la requête n°2218402/1-1 : 12. En premier lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 13. La requérante soutient n'avoir reçu, ni la lettre datée du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, ni la décision du 28 juillet 2022 par laquelle lui a été notifiée la cessation de celles-ci. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas fait mention, dans le recours administratif préalable adressé au directeur de l'OFII le 26 août 2022 de l'absence de notification de l'intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient, en outre, sans être contesté, que ladite lettre a été produite par la requérante devant le juge des référés du tribunal de céans. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 26 juillet 2022 a été notifiée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août suivant. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que Mme B n'aurait reçu ni la notification de l'intention du directeur de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, ni la décision de cessation de celles-ci doit donc être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile (). ". 15. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'entretien de vulnérabilité de Mme B le 22 septembre 2021. Si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent l'OFII à prendre en compte les éléments de vulnérabilité se manifestant à une étape ultérieure de la procédure d'asile, elles ne l'obligent pas à procéder à un nouvel entretien de vulnérabilité avant la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas procédé à un entretien de vulnérabilité préalablement à la décision attaquée doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Il résulte de ces dispositions la faculté ouverte par les dispositions citées au point 5 ci-dessus de retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un tel motif est subordonnée à un examen de la situation des intéressés afin en particulier de tenir compte de leur éventuelle vulnérabilité. 17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 10, que les convocations adressées à Mme B pour l'exécution de la mesure de transfert mentionnaient expressément l'obligation pour celle-ci de se présenter " avec sa famille au complet, adultes concernés et enfants ", la requérante se bornant à alléguer, sans l'établir, qu'un agent de la préfecture lui aurait indiqué qu'elle pouvait se rendre aux convocations seule. Il n'est pas contesté que Mme B s'est rendue sans sa fille aux convocations des 3 et 7 juin 2022. Si Mme B fait valoir qu'elle ne pouvait se rendre à la convocation du 7 juin 2022 avec sa fille, en raison d'un rendez-vous médical de suivi de grossesse auquel elle ne souhaitait pas que celle-ci assiste et de sa volonté de ne pas faire rater un jour d'école à celle-ci, de telles circonstances ne sauraient faire obstacle à l'exécution de la mesure de transfert, qui aurait au demeurant nécessairement pour effet de mettre fin à la scolarisation de sa fille en France. La circonstance que Mme B n'aurait jamais été convoquée à l'aéroport avec sa famille, est sans incidence dès lors qu'elle ne s'est pas conformée aux exigences liées à ses convocations des 3 et 7 juin 2022. Il s'ensuit que le directeur général de l'OFII, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte par les dispositions citées au point 12 ci-dessus de retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est subordonnée à un examen de la situation des intéressés afin en particulier de tenir compte de leur éventuelle vulnérabilité. 19. La requérante fait valoir que le directeur général de l'OFII, qui s'est fondé exclusivement sur le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, n'a pas tenu compte de la vulnérabilité liée à sa grossesse puis à son accouchement le 17 juillet 2022 et à son état de santé, la requérante étant porteuse du virus de l'hépatite B. Néanmoins, si Mme B a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, des problèmes de santé, elle n'a pas apporté de précisions quant à leur nature ou la présence d'une pathologie et n'a pas souhaité bénéficier de l'examen de santé qui lui était proposé. En outre, elle se borne à alléguer, sans l'établir, avoir transmis à l'OFII l'acte de naissance de sa fille dans les trois jours après l'accouchement. Enfin, le recours gracieux présenté le 28 août 2022 à l'encontre de la décision attaquée ne mentionnait ni l'état de santé ni la grossesse puis l'accouchement de la requérante, antérieurs à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des éléments de vulnérabilité de la requérante par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'en avait pas connaissance à la date de la décision attaquée, et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n°2213592/1-1 et 2218402/1-1 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2213592, 2218402/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022
DTA_2213583_20220713TA7519 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213592_20240619
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213592_20240619
Données disponibles
- Texte intégral