TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213588_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 14 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 044 041 22 A0025 implicitement délivrée à M. B D le maire de la commune de la Chevrolière, en vue de procéder à la division d'un terrain afin de créer un lot à bâtir d'une superficie de 3 535 m² sur un terrain situé au lieu-dit " C ". Il soutient que : - son déféré est recevable dès lors qu'il a adressé un lettre d'observation valant recours gracieux au maire de la Chevrolière le 8 juillet 2022, soit dans un délai de deux mois suivant la réception, le 11 mai 2022, du dossier complet de déclaration préalable en préfecture ; les obligations de notification du recours, au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ont été satisfaites ; son recours a été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification, le 25 août 2022, de la notification de la décision expresse de rejet du maire de la commune de la Chevrolière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette du projet de division est localisé en zone NH en A du PLU, en dehors des espaces proches du rivage au titre de la loi littorale ; le lieu-dit " C " ne présente pas les caractéristiques d'un village au sens de la jurisprudence liée à l'application de la loi littorale dès lors qu'il se situe à environ 1,5 kms à vol d'oiseau du village le plus proche, et à 2.5 km du bourg de la Chevrolière, et alors que le PLU tel que révisé le 27 janvier 2022 classe ce secteur en zone agricole et ne peut être inclus dans les lieux de centralités urbaines ou villages, de sorte qu'il constitue un lieu-dit pour lequel la construction de nouveaux logements est interdite. La commune aurait dû opposer un sursis à statuer à cette demande. D un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de la Chevrolière, représentée D Me Marchand, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - au regard de la configuration des lieux, cette opération ne créé aucune extension de l'urbanisation. Il s'agit seulement de combler une dent creuse. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est dès lors pas opposable à ce projet. Plusieurs éléments sont mis en avant D le préfet qui selon lui, attesteraient de l'absence de continuité. Aucun n'est pertinent. Le préfet part ensuite de la définition jurisprudentielle du village pour en déduire que le secteur dit C ne serait pas un village pour conclure à l'absence de continuité. Ce moyen est tout aussi inopérant ; - le terrain d'assiette du projet peut être considéré, dans sa globalité, comme étant situé en continuité d'un secteur urbanisé. Ce n'est pas parce que le projet n'est pas conforme au PLU que, nécessairement, un sursis à statuer devait être opposé à cette déclaration préalable. Ce n'est qu'à la condition que le projet puisse être regardé comme rendant plus onéreuse ou compromettant l'exécution du futur document d'urbanisme qu'un tel sursis à statuer s'avèrerait nécessaire. - au regard de la configuration des lieux, aucune erreur n'a ici été commise. La partie détachée est celle qui est accolée au plus près du bâti existant. Elle fait partie du même compartiment de terrain que celui sur lequel sont édifiées les constructions présentes dans ce secteur. Elle est séparée de l'espace naturel, situé à l'ouest D une zone boisée. La requête a été communiquée à M. A B, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2213604 D laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique qui rejette le fait que le terrain d'assiette du projet puisse être considéré, comme le fait valoir la défense, comme " une dent creuse ", arguant de ce qu'il entraine bien une extension d'urbanisation. Le lieu-dit " C " ne peut se prévaloir de la qualité de village au sens de la " loi littoral ". La jurisprudence exposée en défense ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; - et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de la Chevrolière, qui nie toute extension d'urbanisation, faisant valoir au contraire une continuité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable implicitement délivrée à M. B D le maire de la commune de la Chevrolière, en vue du détachement d'un lot à bâtir de 3 535 m² sur un terrain situé au lieu-dit " C ". Sur les conclusions à fin de suspension présentées D le préfet sur le fondement de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales : 2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies D le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales " ; selon les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " ; 3. En l'état de l'instruction et au regard des débats tenus à l'audience, le moyen unique soulevé D le préfet de la Loire-Atlantique tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux termes duquel " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ", paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 044 041 22 A0025 implicitement délivrée à M. B D le maire de la commune de la Chevrolière, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée D la commune de la Chevrolière au titre des frais exposés D elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable implicitement délivrée à M. B D le maire de la commune de la Chevrolière est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées D la commune de la Chevrolière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de la Chevrolière et à M. A B. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213588_20221108
Données disponibles
- Texte intégral