TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216665_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise a renouvelé la mesure de suspension de ses fonctions à compter du 10 octobre 2022 ; 3°)de le rétablir sans délai dans ses fonctions de sergent-chef de sapeur-pompier volontaire au sein de son centre de secours d'affectation principale de Neuville-sur-Oise. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise a dépassé le délai légal aux fins d'établir les griefs qui lui sont reprochés et que les décisions contestées portent atteinte à sa présomption d'innocence, en méconnaissance des dispositions de l'article 9-1 du code civil ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : o elles ne sont pas fondées, dès lors qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée dans la mesure où il n'a jamais été jugé devant un tribunal, où il est présumé innocent et où il a été placé sous le statut de témoin assisté et n'a pas été mis en examen ; o elles sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elles comportent des informations erronées et des incohérences, qu'elle portent atteinte à son honneur et à sa présomption d'innocence, qu'elles sont diffamatoires et qu'aucun grief réel n'est établi à son encontre ; o la décision du 16 septembre 2022 est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, dans ses motifs, elle fait mention du sergent-chef A B, affecté au centre d'incendie et de secours de Bray-et-Lu ; o elles ne sont pas fondées, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne figurent pas au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) du ministère de l'intérieur ; o elles sont illégales, dès lors que le président du SDIS du Val-d'Oise aurait dû saisir le conseil de discipline départemental, conformément aux dispositions de l'article R. 732-9 du code de la sécurité intérieure ; o elles sont illégales, dès lors que le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise n'a pas établi de rapport introductif précisant les faits qui lui sont reprochés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure ; o elles sont illégales, dès lors qu'elles ne constituent pas une mesure conservatoire mais une sanction disciplinaire déguisée ; o elles sont entachées d'excès de pouvoir, dès lors que le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise a usurpé des compétences qu'il ne maîtrise pas, en mentionnant qu'il a été mis en examen et placé sous le statut de témoin assisté, alors que seul un juge d'instruction a le pouvoir de mettre un individu en examen ou de le placer sous le statut de témoin assisté en application de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; o la décision du 16 septembre 2022 est entachée d'excès de pouvoir, dès lors que le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise ne pouvait renouveler la suspension de ses fonctions sans avoir saisi le conseil de discipline au préalable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208531, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C est engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire, affecté principalement au centre d'incendie et de secours de Neuville-sur-Oise (Val-d'Oise). Par un arrêté du 10 juin 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 16 septembre 2022, il a décidé du renouvellement de cette suspension à compter du 10 octobre suivant. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En premier lieu, si M. C présente, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise a renouvelé la mesure de suspension de ses fonctions à compter du 10 octobre 2022, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de cette décision. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, contrairement aux prescriptions du code de justice administrative rappelées au point 2 de la présente ordonnance, la requête de M. C ne comporte aucune indication relative à l'urgence des mesures qu'il demande. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 7. D'une part, M. C a déjà introduit deux requêtes devant le présent tribunal à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022, qui ont été enregistrées sous les n° 2210614 et 2212982 et ont été rejetées par le juge des référés pour défaut d'urgence, respectivement les 29 juillet 2022 et 28 septembre 2022. D'autre part, M. C a déjà introduit une requête devant le présent tribunal à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022, qui a été enregistrée sous le n° 2213588 et a été rejetée par le juge des référés pour défaut d'urgence le 13 octobre 2022. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la requête de M. C ne comporte aucune indication relative à l'urgence des mesures qu'il demande. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête à fin d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022. Dès lors, la requête de M. C doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant au paiement d'une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C est condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2216665_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel