TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213605_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 3 août 2022 et 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lemichel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII), ce qui empêche de vérifier les mentions de l'avis, la compétence des signataires de l'avis, la composition du collège ou la régularité du rapport du médecin de l'OFII transmis au collège des médecins ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 13 juin 1968, est entré en France en septembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 25 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine la situation du requérant au regard des différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le bénéfice et mentionne différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, lequel ne siège pas au sein du collège. 5. D'une part, l'arrêté du 21 mars 2022 a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 décembre 2021 produit à l'instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de M. B, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Ce rapport a été transmis au collège de médecins le 22 novembre 2021. Par ces seules allégations M. B, qui ne produit pas ce rapport, n'établit pas que ce rapport n'aurait pas été régulièrement établi conformément à l'arrêté du 27 décembre 2016. En tout état de cause, à supposer que ce rapport ne comporte pas toutes les informations exigées conformément à ce modèle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice aurait privé le requérant d'une garantie ou qu'il aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le collège, composé de trois médecins nommément désignés dans l'avis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII par une décision du 1er mai 2021, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que les médecins du collège doivent être nommés par une décision expresse pour l'examen de chaque demande nominativement désignée. Cet avis comporte par ailleurs les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27décembre 2016 ainsi que la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Ainsi, l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 6. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B présente une épilepsie et des troubles anxio-dépressifs. Il est également atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et d'une hépatite C et est suivi pour une addictologie aux opiacées substituée. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, M. B produit plusieurs certificats médicaux et ordonnances. Toutefois, ces éléments, ne démontrent pas l'impossibilité pour lui de se voir administrer d'autres traitements adaptés à son état de santé que ceux actuellement suivis et ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du collège des médecins et du préfet de police sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet de police, que les infrastructures et les traitements médicamenteux de M. B sont disponibles dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des éléments produits, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant au regard de son état de santé. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de ce qu'il a établi l'ensemble de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il n'est pas allégué que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213605/2-3
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TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2213605_20221124
Données disponibles
- Texte intégral