TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213633_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 et 19 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mottais, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS) Île-de-France a prononcé son exclusion définitive à compter du 29 juin 2022 et par voie de conséquence son exclusion des effectifs du Pôle France Relève du fleuret pour la saison 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exclusion contestée comporte des conséquences manifestement excessives et irrémédiables sur sa situation, en le mettant à l'écart des filières d'entrainement haut niveau étatiques ce qui obère son inscription sur les listes sportives de haut niveau, la poursuite de sa formation scolaire ainsi que le bénéfice d'un logement alors que son potentiel est reconnu et que la carrière d'un sportif est souvent courte ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle a été prise suivant une procédure irrégulière, dès lors que la convocation adressée à ses parents le 27 juin pour une audition prévue le 29 juin, et sans qu'il n'en soit notifié personnellement, ne lui a pas permis de préparer correctement sa défense ; en outre, il n'a pu être entendu seul lors de cette audition ; . la convocation transmise le 27 juin ne lui a pas permis, dans un délai si restreint, de mener sa défense comme il l'entendait et principalement de prendre connaissance du dossier d'instruction disciplinaire ni de recueillir des témoignages ; . en le faisant intervenir devant le CVSS avec son camarade, qui a fait preuve d'agressivité, le principe d'individualisation de la sanction n'a pas été respecté ; . il n'a jamais reçu notification de la décision d'exclusion, qui n'a été adressée qu'à ses parents alors qu'il est majeur ; . le CREPS ne pouvait prendre sa décision au motif de son absence lors de l'appel du soir et de la possession de boissons alcoolisées sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été en possession de ces boissons, ce que confirme la mère de son camarade ; son exclusion a été décidée sur deux motifs qui sont son absence à l'appel du soir et la possession de boissons alcoolisées qui est inexacte ; . la sanction prise est manifestement disproportionnée eu égard à l'infraction reprochée qui pourrait être qualifiée de " bêtise de jeunesse " et des conséquences qu'elle emporte sur son avenir de jeune sportif prometteur ainsi que sur sa poursuite d'études et ses conditions de vie étudiante ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si une erreur a été commise sur l'absence de convocation individuelle adressée à M. B, cette dernière ne l'a pas empêché d'en prendre connaissance puisqu'il était présent ; - l'audition en présence des deux sportifs ne contredit en rien l'article R. 114-15 du code du sport puisque chaque sportif a été entendu et que chaque sanction a été instruite individuellement ; - la sanction a été annoncée directement au requérant par le directeur à la fin du conseil de la vie du sportif et du stagiaire (CVSS) ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision dès lors qu'elle a été prise sur des faits reconnus par l'intéressé, à savoir une sortie non autorisée après l'heure de l'appel ainsi que l'introduction d'alcool au sein de l'établissement, et non pas sur la possession du sac contenant l'alcool ; -la sanction d'exclusion, qui est en effet la plus grave, n'est pas disproportionnée dès lors que M. B avait déjà fait l'objet d'un CVSS en format disciplinaire le 30 septembre 2021 pour des faits similaires ayant déjà occasionnés une exclusion de deux jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214055, enregistrée le 10 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations orales de Me Casenave, substituant Me Mottais, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le délai qui lui a été laissé entre sa convocation au conseil de discipline et sa réunion a été insuffisant pour lui permettre de préparer sa défense, cette irrégularité de procédure ayant ce faisant méconnu le principe général des droits de la défense ; que l'article R. 114-14 du code du sport a également été méconnu, entachant l'irrégularité la procédure ; - et les observations de Mme C et M. A, pour le centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Île-de-France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a été convoqué pour être entendu, le 29 juin 2022, devant la formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire du centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Île-de-France. A l'issu de cette audition, le directeur du CREPS a décidé de l'exclure définitivement de l'établissement à compter du 29 juin 2022 en application de l'article R. 114-5 du code du sport, repris au titre II du règlement intérieur de l'établissement. Après le rejet tant explicite de son recours gracieux par une décision du directeur du CREPS du 5 juillet 2022, qu'implicite de son recours hiérarchique du 28 juillet suivant par la ministre des sports et des jeux olympique et paralympiques, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision prononçant son exclusion définitive du CREPS d'Ile de France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité tant de la décision du directeur du CREPS Ile de France prononçant l'exclusion exclusion définitive de M. B à compter du 29 juin 2022, que de celle du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du CREPS Ile-de-France a rejeté recours gracieux préalable obligatoire, qui s'y est d'ailleurs substituée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Île-de-France et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213633_20221020
TA9512 octobre 2023
DTA_2214055_20231012TA7722 mai 2025
DTA_2208317_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213633_20221020