TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214055_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Mottais demande :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France l'a exclu définitivement à compter du 29 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de la vie du sportif et du stagiaire entrainant ainsi une méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu individuellement lors de l'audition par le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son audition par le conseil de la vie du sportif et du stagiaire s'est tenue seulement deux jours après sa convocation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis dès lors qu'il n'était pas personnellement en possession de boissons alcoolisées ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur E conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
-les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ;
-les observations de Me Mottais, représentant M. B ;
-et les observations de Mme C et M. A, représentant le CREPS d'Ile de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, membre du Pôle France escrime et inscrit au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive en application de l'article R. 114-5 du code du sport, repris au titre II du règlement intérieur de l'établissement, par une décision du 29 juin 2022 du directeur du CREPS. Le même jour, le requérant a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet le 5 juillet 2022. Il a alors formé des recours hiérarchiques auprès de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques le 28 juillet et le 4 août 2022, qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de la décision d'exclusion définitive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 211-13-3 du code du sport : " Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13. / Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion pour une durée déterminée ; / 4° L'exclusion définitive. ".
3. Le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée par une mesure à caractère de sanction, ou son représentant légal, soit informée avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 juin 2022, adressé à ses parents, M. B a été convoqué à une audition devant la formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire du CREPS prévue le 29 juin 2022 à 11h00. Dans ces conditions, en ne laissant à M. B qu'un délai de deux jours pour préparer sa défense, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d'une irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juin 2022 portant exclusion définitive de M. B E doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 29 juin 2022 portant exclusion définitive de M. B E est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre de ressources d'expertise et de performance sportive d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214055Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022
DTA_2213633_20221020CAA7526 janvier 2023
DCA_22PA03952_20230126TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214055_20231012
TA955 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2214055_20231012