TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213643_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 30 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou, à défaut, un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- elle est irrégulière, dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur des données relevées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires et dès lors que le préfet ne justifie pas de l'habilitation spéciale de l'agent ayant consulté le fichier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué l'article L. 423-8 à défaut de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 4) et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
-elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Des pièces produites par Mme B ont été enregistrées le 4 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Par une décision du 4 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ben-Saadi, subsitutant Me Langlois, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1984, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 7 octobre 2020 le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Aux termes de l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ".
3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu'elles posent, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. D'une part, il est constant que Mme B est mère d'un enfant de nationalité française né le 14 décembre 2012 sur lequel il n'est pas contesté qu'elle disposait, à la date de la décision contestée, de l'autorité parentale en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil.
4. D'autre part, s'il ressort des pièces des dossiers que Mme B a été interpellée par les services de police le 27 juillet 2019 pour vol à l'étalage et le 26 juillet 2013 pour complicité de vol en réunion et pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément concernant la réalité des antécédents et des suites judiciaires. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits pour lesquels Mme B a été interpellée, le préfet de Seine-Saint-Denis ne démontre pas, en l'état des pièces du dossier, que le comportement de l'intéressée représente une menace pour l'ordre public telle qu'elle pouvait justifier, à elle seule, de lui refuser le renouvellement du titre de séjour lié à sa qualité d'ascendant direct d'un enfant français.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2021 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un certificat de résidence d'une durée limitée d'un an, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence valable dix ans faute, notamment, de justifier de ses moyens d'existence, conformément aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres demandes d'injonction ni d'assortir l'injonction mentionnée ci-dessus d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Langlois, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Langlois d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer Mme B un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Langlois.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Khiat, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. A Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213643Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213643_20230124
TA9510 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2213643_20230124