TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213643_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2213643, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement son recours préalable formé le 2 décembre 2021 à l'encontre d'un indu d'un montant de 10 179,60 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, dont elle a accusé réception le 5 décembre 2021 ; 3°) de le décharger du paiement de cette somme ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Desfarges, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur, ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité ; - elle est insuffisamment motivée ; - la CAF des Hauts-de-Seine ne justifie pas de l'assermentation de l'agent contrôleur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi la commission du recours amiable en application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; - elle viole les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il appartient à l'administration, en application de l'article 1302 du code civil, d'apporter la preuve du versement de l'indu dont il demande la restitution et les modalités de liquidation de cet indu ; - la décision attaquée viole les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale et méconnaît l'article L. 553-2 du code de sécurité sociale dès lors qu'il a contesté le caractère indu des sommes qui lui sont réclamées ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi et n'a caché ni ses revenus en qualité d'auto-entrepreneur ni les aides financières dont il a bénéficié ; - elle méconnaît son droit à l'erreur prévu l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre subsidiaire, il demande un délai de paiement ou une remise totale de sa dette, dès lors qu'il est de bonne foi et en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2213644, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable formé le 2 décembre 2021 à l'encontre d'un indu d'un montant de 15 378,03 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active, dont il a accusé réception le 6 décembre 2021 ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne justifie pas de l'assermentation de l'agent contrôleur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - elle viole les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - elle viole les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi et n'a caché ni ses revenus en qualité d'auto-entrepreneur ni les aides financières dont il a bénéficié ; - elle méconnaît son droit à l'erreur prévu l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre subsidiaire, il demande un délai de paiement ou une remise totale de sa dette, dès lors qu'il est de bonne foi et en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a notifié à M. A B un indu d'un montant de 15 859, 29 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, ainsi qu'un indu de 12 648,69 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et de prestations familiales. M. B a formé un recours préalable auprès de la CAF des Hauts-de-Seine à l'encontre d'un indu d'un montant de 10 179,60 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, dont elle a accusé réception le 5 décembre 2021. Ce recours a été implicitement rejeté. M. B a également exercé un recours préalable auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine à l'encontre d'un indu d'un montant de 15 378,03 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active, dont il a accusé réception le 6 décembre 2021. Une décision implicite, née le 6 février 2022 du silence gardé par l'administration, a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que la décharge du paiement de ces sommes. 2. Les requêtes susvisées n° 2213643 et n° 2213644, qui ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des situations proches, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 4. En premier lieu, la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, née du silence gardé par l'administration, est réputée avoir été prise par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine auquel il a été adressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision implicite serait entachée d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite, intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée, n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active et que l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. 8. Si le requérant invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que, d'une part, il n'a pas pu présenter ses observations devant l'administration avant l'édiction de la décision contestée, d'autre part, la procédure du contrôleur qui lui a été communiquée était incompréhensible, M. B, qui a exercé un recours administratif préalable, a pu faire valoir ses observations. En outre, il résulte de l'instruction, que le contrôleur assermenté a, lors du contrôle du dossier du requérant, invité ce dernier, par courrier en date du 16 octobre 2020, à présenter des observations sur ses ressources trimestrielles. Par suite, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision qui n'émane pas d'un tribunal au sens de ces stipulations, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige viole les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 10. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 11. M. B soutient qu'il n'aurait pas été informé de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 16 novembre 2020 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a bien été informé de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. En outre, le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et les comptes bancaires consultés. S'il n'est pas établi que M. B aurait été informé tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus par la caisse via l'exercice de son droit de communication, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de l'intéressé, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'il a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 de ce code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ". 13. Si le requérant soutient qu'il a été privé d'une garantie par la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, mais seulement à la suite d'un contrôle réalisé sur son dossier par un contrôleur assermenté de la CAF des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R.262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ". 15. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 16. La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la CAF de ce département exclut de recueillir l'avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles du fait de l'absence de saisine de cette commission et d'avis rendu dans des conditions régulières, inopérant, doit être écarté. 17. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 18. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière. 19. En l'espèce, l'indu en litige a été mis à la charge de M. B aux motifs que l'intéressé, alors qu'il a indiqué lors de ses déclarations trimestrielles à la caisse d'allocations familiales avoir conservé la garde de ses enfants après sa séparation de son épouse, partage en réalité conjointement avec celle-ci la charge de leurs enfants depuis le 1er janvier 2018. En outre, il résulte du rapport d'enquête que M. B a également omis de mentionner, à partir de 2017, la perception de rémunérations en lien avec son activité d'auto-entrepreneur. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B, a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2019, la perception de revenus fonciers d'un montant de 20 590 euros dans son avis d'imposition 2020, alors qu'il a indiqué lors de ses déclarations trimestrielles de ressources n'avoir perçu aucun revenu. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement les termes de ce rapport d'enquête et qui ne démontre pas être de bonne foi, n'est fondé à soutenir ni que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées, ni que l'administration a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 20. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". 21. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 22. En neuvième et dernier lieu, d'une part, il n'entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions du requérant à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qu'il lui revient de demander au conseil départemental des Hauts-de-Seine. D'autre part, à supposer que M. B demande une remise de sa dette, ce dernier n'établit ni être de bonne foi, ni être dans une situation de précarité financière. 23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable formé à l'encontre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 378,03 euros doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : 24. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ". 25. M. B soutient que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de son recours administratif préalable obligatoire. La consultation obligatoire de la commission de recours administratif constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Il ne résulte pas de l'instruction que cette instance aurait été saisie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation. Une telle omission de consultation préalable, qui a privé M. B d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable concernant un indu d'un montant de 10 179,60 euros relatif à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales doit être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 27. L'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a maintenu à la charge de M. B un indu d'aide personnalisée au logement, pour un motif de légalité externe, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, une nouvelle décision. Partant, elle n'implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d'une régularisation par la caisse d'allocations familiales, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, et aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de fonder l'annulation prononcée, celle-ci n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer et les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine réexamine la situation du requérant au titre de l'aide personnalisée au logement dans le respect des règles de procédure et de forme susmentionnées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel ce réexamen doit intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E :Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B contre une décision lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement de 10 179,60 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B au titre de l'aide personnalisée au logement dans les deux mois de la notification du jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéM.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2Ns 2213643 et 2213644
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213643_20230710