TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213649_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Courbron Tchoulev, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agente de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité une carte professionnelle provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de l'impact de la décision sur sa situation professionnelle et des contraintes financières qu'elle subit ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une notification irrégulière, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation de sa situation et du caractère disproportionné de la mesure. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2213648, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2022, en présence de M. Chauvey, greffier : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Courbron Tchoulev, pour la requérante, qui demande le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et présente des pièces ultérieurement adressées par l'application Télérecours. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle d'agente de sûreté aéroportuaire obtenu le 17 janvier 2013, s'est vu délivrer le 12 octobre 2017 une carte professionnelle pour exercer l'activité d'agente de sécurité privée dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, au motif que son comportement est contraire à la probité et est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, agréée à exercer les fonctions d'agent de sécurité aéroportuaire par arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police, occupe l'emploi d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation signé le 10 mars 2022 avec la société Generali et se poursuivant jusqu'au 30 décembre 2022. Dès lors d'une part que l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle a nécessairement pour effet d'interrompre cette activité et la rémunération afférente, d'autre part que Mme B fait valoir sans être contestée avoir sa fille à sa charge et être aidante principale de sa mère malade, elle justifie de ce que la condition de l'urgence est en l'espèce remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 7. En l'espèce, le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de Mme B au motif que son comportement est contraire à la probité et est de nature à porter atteinte à la sécurité des biens dès lors qu'elle a été mise en cause pour des faits de tentative d'escroquerie, destruction du bien d'autrui, dénonciation mensongère et usage de faux en écriture commis en 2016, tandis que la requérante conteste les faits ainsi reprochés et relève que le procureur de la République a classé le 15 mars 2018 sans suite les poursuites résultant des trois premières infractions en l'absence d'identification de leur auteur et qu'elle n'a jamais été condamnée. 8. Le moyen tiré de ce que le Conseil national des activités privées de sécurité a ainsi inexactement appliqué les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à exercer l'activité d'agente de sécurité privée dans le domaine de la sûreté aéroportuaire jusqu'à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de la munir d'une autorisation provisoire d'exercice de cette activité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance, dans la mesure où l'intéressée ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité munira Mme B d'une autorisation provisoire d'exercice de l'activité d'agente de sécurité privée dans le domaine de la sûreté aéroportuaire dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où l'intéressée ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil le 29 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9329 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2213649_20220929
Données disponibles
- Texte intégral