TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2213648_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 4 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier adressé le 21 août 2023, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 21 août 2023 et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 septembre 2022
DTA_2213649_20220929TA9521 novembre 2023
ORTA_2213648_20231121TA4410 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2213648_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213648_20240110