TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213648_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 octobre,
15 novembre 2022 et 20 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Gozland, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 16 mars 2023 abrogé l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Vu la requête enregistrée le 5 avril 2023 (dossier 2304507) tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 21 juin 1993 déclare être entrée en France le 1er septembre 2021. Le 8 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 8 septembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 16 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris le 23 mars 2023 un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel la requérante a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la requérante au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C épouse B
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2213648Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2213648_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel