TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213652_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 23 juin et le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du CJA, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de changement de statut prise par le préfet de police le 19 janvier 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et de travailler en France, et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, au requérant. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe une présomption d'urgence, s'agissant d'un refus de délivrance de récépissé, et que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation précaire, sans titre de séjour régulier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. B a été convoqué le 4 juillet 2022 pour la remise d'un récépissé de demande de changement de statut dans l'attente de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro n° 2213653 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 8 juillet 2022, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né le 7 juillet 1999, est entré en France à l'âge de 16 ans et a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter du 19 avril 2018. Sa dernière carte de séjour temporaire " étudiant " était valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022. Il a ensuite sollicité, le 22 novembre 2021, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le 19 janvier 2022, le préfet de police a décidé de classer sa demande sans suite au motif qu'elle relevait d'une procédure de changement de statut. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre le préfet de police de lui remettre un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et de travailler en France. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Le préfet de police a indiqué au tribunal, dans son mémoire en défense, que M. B était convoqué le 4 juillet 2022 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre, dans l'attente de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, et a conclu au non-lieu à statuer. Par une pièce complémentaire en date du 8 juillet 2022, le requérant a confirmé qu'il s'était bien vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lors de sa convocation, a admis le non-lieu sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête et a maintenu ses conclusions relatives aux frais de litige. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Singh la somme de 1100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1100 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Singh, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de non admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1100 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Singh et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2213652_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel