TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2213653_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui verser directement. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par une lettre du 5 juin 2025, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 5 juin 2025 à M. B... et dont il a accusé réception le 6 juin 2025, par laquelle le tribunal l’a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B..., à Me Singh et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juillet 2025. Le président, Signé J.-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213653_20250709