TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213653_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022, 17 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 7 juillet et 30 août 2023, M. C, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire mention " salarié " et à titre très subsidiaire mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 21 juin 2023 abrogé l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2023 (dossier 2310165) tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais, né le 30 mai 1994 déclare être entré en France le 17 juin 2018. Le 19 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 8 septembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 21 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris le 21 juin 2023 un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel le requérant a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au requérant au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2213653 de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière. 3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2213653_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel