TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213655_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2213646, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022, en présence de Mme Groff, greffière d'audience : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Marques, représentant Mme et M. B, qui indique abandonner les moyens fondés sur l'absence de figuration, dans les documents joints à la demande de permis de construire, de l'emplacement des plantations sur le terrain, mais ajoute que la circonstance alléguée, selon laquelle les travaux commencés fragiliseraient la stabilité de la construction, faisant ainsi peser un risque de sécurité, ne remet pas en cause l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution du permis de construire, et, d'autre part, que les travaux entrepris par M. C ne sont pas conformes au permis de construire accordé ; - les observations de Me Alibay, représentant la commune de Villemomble, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de Me Tzarowsky, représentant M. et Mme C, qui reprend ses écritures et ajoute que l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'exécution du permis de construire, du fait des risques que font peser sur la stabilité de la construction les travaux entrepris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de la commune de Villemomble a délivré à M. A C un permis de construire aux fins de rénovation thermique et d'extension d'une maison existante, de changement de destination d'un petit local commercial à usage de bureau en logement, et de création d'une cour anglaise sur le terrain situé 21, avenue Maurice. Par la présente requête, Mme D B et M. E B demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, exercé le 3 juin 2022, contre cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction. Le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si le recours en annulation de ce permis est recevable. 5. Il est constant que Mme et M. B sont propriétaires d'une parcelle, sur laquelle est édifiée une maison, immédiatement voisine de la parcelle dont sont propriétaires M. et Mme C et pour laquelle M. C a obtenu le permis de construire litigieux. Ils soutiennent que les modifications apportées à la maison édifiée sur cette parcelle auront pour effet, d'une part, d'obstruer la vue dégagée sur les arbres plantés sur la parcelle de M. et Mme C dont ils bénéficient aujourd'hui, et, impliquent, d'autre part, la démolition du mur mitoyen séparant les deux propriétés. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'extension verticale du garage attenant au bâtiment d'habitation principal le fera passer d'une hauteur de 2,23 mètres en rez-de-chaussée à une hauteur de 7 mètres en R+1, sans dépasser la hauteur totale de la façade existante et sans nouvelle ouverture donnant sur la propriété des requérants, que la hauteur de l'ancien local commercial, maintenu au niveau rez-de-chaussée, passera d'une hauteur de 1,80 mètres à une hauteur de 3,33 mètres, et que le toit de ces deux portions du bâtiment sera couvert d'une toiture plate végétalisée. Il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que cette élévation des bâtiments et leur couverture affecterait les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de Mme et M. B, alors qu'aucune des ouvertures de leur propriété ne fait face à la propriété de M. et Mme C, que la vue dont ils jouissent depuis leur propriété n'apparaît pas sensiblement modifiée et qu'ils ne font état d'aucune perte d'ensoleillement. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le projet pour lequel M. C a obtenu un permis de construire impliquerait la démolition du mur mitoyen entre la propriété de ce dernier et celle des requérants. Dans ces conditions, compte tenu tant de la nature que de l'importance et de la localisation du projet de construction, les requérants n'établissent pas qu'il porterait atteinte à leurs intérêts et ne justifient pas, dès lors, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 093 077 21B0092 accordé à M. C doit être rejetée comme irrecevable. 8. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais que la commune de Villemomble et M. et Mme C ont eux-mêmes exposés pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E B, à la commune de Villemomble, et à M. A C. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA934 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2213655_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel