TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213646_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 12 novembre 2022, Mme F E, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et d'un titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son état de santé ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le défaut de traitement va entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son traitement n'est pas accessible en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2022 et le 30 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance en date du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Sultan-Danino pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, née le 25 novembre 1946, est entrée en France le 17 août 2021 munie d'un visa de type " C " valable du 24 octobre 2016 au 23 octobre 2021. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a retenu qu'elle ne pouvait prétendre ni à la prolongation de son visa, ni à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour soins ni, enfin, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a alors refusé la prolongation de son visa de type " C ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté qui lui refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et d'un titre de séjour pour soins et lui fait obligation de quitter le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 17 novembre 2021 par le docteur B, chef de clinique assistant du service d'hématologie de l'hôpital Saint Louis, que Mme E, alors âgée de 75 ans, souffre d'une maladie hématologique grave engageant son pronostic vital, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical spécifique en France, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité et que les traitements dont elle bénéficie ne sont pas disponibles en Algérie. La requérante produit également des certificats du centre Pierre et Marie Curie d'Alger et du professeur C, chef de service d'hématologie de l'hôpital d'Oran indiquant que le traitement suivi dans le cadre d'un protocole spécifique n'est pas disponible en Algérie. Le préfet de police qui se borne à indiquer que des traitements contre la leucémie existent en Algérie ainsi que des spécialistes en hématologie ne conteste pas utilement les éléments précis et circonstanciés qu'elle produit, en particulier, le compte rendu de consultation du 15 juin 2022 et le certificat médical du 5 décembre 2022 du professeur A de l'hôpital Saint-Louis qui, s'ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent un état antérieur et indiquent une progression de la maladie et la mise en place d'un essai clinique qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est constant que la requérante est totalement prise en charge financièrement par son fils de nationalité française qui justifie acquitter ses factures de soins et chez lequel elle réside depuis son arrivée en France devant dès lors être regardée, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, comme résidant habituellement en France à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la gravité de sa pathologie et à son âge avancé, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée qui lui refuse un titre de séjour " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mai 2022 qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions en injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme E, que le préfet de police lui délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213646_20230412