TA44Tribunal Administratif de NantesRadiation
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213763_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B et M. C E doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à M. E un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des répercussions sur l'intégrité morale de M. E et sur carrière professionnelle de M. B, les préjudices s'aggravant à mesure que le temps passe puisque tandis que M. E doit soutenir sa thèse de doctorat dès que possible et avant que la proposition de " post-doc " dont il bénéficie au CEA de Saclay ne soit occupée par un autre candidat, M. B doit quant à lui passer son diplôme d'habilitation à diriger des recherches pour valider les objectifs fixés par son supérieur hiérarchique en 2023, ce qui nécessite d'avoir mené à terme un encadrement doctoral ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, l'objet et les conditions du séjour de M. E en France étant tout à fait fiables puisqu'il est primordial qu'en fin de thèse, il communique sur ses travaux dont M. B supervise la rédaction afin de pouvoir soutenir dans de bonnes conditions ; le préjudice subi est important car le cours de la thèse de M. E est perturbé et la préparation de sa soutenance, initialement prévue en décembre 2022, remise en question. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2213855, par laquelle M. B et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. II.- Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B et M. C E doivent être regardés comme présentant les mêmes conclusions par les mêmes moyens que celles présentées par leur requête enregistrée le même jour sous le numéro 2213646. III.- Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B et M. C E doivent être regardés comme présentant les mêmes conclusions par les mêmes moyens que celles présentées par leurs requêtes enregistrées le 18 octobre 2022 sous les numéros 2213646 et 2213676. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête enregistrée sous le numéro 2213646 : 1. M. E, ressortissant camerounais né le 8 juin 1989 et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. E a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B et M. E soutiennent que celle-ci a des répercussions sur l'intégrité morale de M. E et sur carrière professionnelle de M. B, les préjudices s'aggravant à mesure que le temps passe puisque tandis que M. E doit soutenir sa thèse de doctorat dès que possible et avant que la proposition de " post-doc " dont il bénéficie au CEA de Saclay ne soit occupée par un autre candidat, M. B doit quant à lui passer son diplôme d'habilitation à diriger des recherches pour valider les objectifs fixés par son supérieur hiérarchique en 2023, ce qui nécessite d'avoir mené à terme un encadrement doctoral. Toutefois, et alors que les requérants n'ont saisi le juge des référés que le 18 octobre 2022 alors qu'ils étaient en droit de le faire dès après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 août 2022, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de court séjour à M. E. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les requêtes enregistrées sous les numéros 2213676 et 2213763 : 6. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213676 et 2213763 constituent, ainsi qu'il a été dit, des doublons de celles enregistrées le 18 octobre 2022 sous le numéro 2213646 et doivent, par suite être radiées du registre du greffe du tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et M. E enregistrée sous le numéro 2213646 est rejetée. Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les numéro 2213676 et 2213763 sont radiées du registre du greffe du tribunal. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et M. C E. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2213646,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2213763_20221025
TA7512 avril 2023
DTA_2213646_20230412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2213763_20221025
Données disponibles
- Texte intégral