TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213693_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, n°2213693, enregistrée le 18 octobre 2022, M. E A B et Mme C D, représentés par Me Enam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A B un visa d'établissement, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que leur mariage ne présente pas de caractère complaisant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B et Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête, n°2216128, enregistrée le 7 décembre 2022, M. E A B et Mme C D, représentés par Me Enam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours contre la décision du 28 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de délivrer à M. A B un visa d'établissement, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que leur mariage ne présente pas de caractère complaisant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent la situation des mêmes personnes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision en date du 28 juillet 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 3 octobre 2022, dont M. A B et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par l'ordonnance n° 2214045 du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de Nantes a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A B dans un délai de 15 jours. Par une décision du 23 novembre 2022, dont M. A B et Mme D demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de visa du requérant. Sur la requête n° 2213693 : 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour refuser de délivrer à M. A B le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux, étant sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français, sollicité par le requérant. 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B et Mme D se sont mariés le 26 février 2022 et que ce mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République. Si le ministre de l'intérieur soutient qu'aucun élément ne permet d'attester de la relation des époux avant leur mariage et d'établir le maintien de leur lien matrimonial depuis leur mariage, le requérant produit des échanges par messagerie et des photographies prises lors de la cérémonie, ainsi que des attestations concordantes de proches sur la nature de la relation qui les unit. En outre, ils versent également au débat un justificatif de voyage de Mme D, en Algérie, en août 2022. Si, par ailleurs, le ministre fait valoir que M. A B habitait avec une personne tierce dans le département des Bouches du Rhône en 2020, comme l'attesterait le dossier de demande de titre de séjour, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère frauduleux de leur union au demeurant célébrée en 2022. S'il n'est également pas contesté que M. A B est entré en 2011 sur le territoire français sans autorisation et qu'il se trouvait donc en situation irrégulière à la date de son mariage en 2022, soit 11 ans plus tard, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que ce mariage, célébré un an après la décision d'obligation de quitter le territoire français, aurait eu pour seul objet de régulariser cette situation. En outre, la circonstance que M. A B ait demandé une régularisation de sa situation quatre jours après son mariage ne permet pas de démontrer le caractère insincère du mariage. Enfin, si le ministre tente de démontrer que les factures d'électricité versées au débat par le requérant ont été modifiées à des fins de fraude, il ressort des pièces du dossier que de telles factures n'ont pas été produites par M. A B. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif cité au point 4 pour refuser de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2216128 : 9. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 10. Le présent jugement statuant au fond sur le recours de M. A B tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 octobre 2022, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2022 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2022, et celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2216128 à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, et sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de recours contre les refus de visa de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête 2216128 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2216128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213693_20230509