TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214045_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 juin, 5 juillet, 5 septembre et 14 octobre 2022, Mme B C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils M. A D, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du conseil de classe du lycée Edgar Quinet, sis 63 rue des martyrs à Paris (9ème arrondissement) par laquelle il a refusé à son fils le passage en première générale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le proviseur du lycée Edgar Quinet conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Par un courrier du 19 avril 2023, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier du 19 avril 2023, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse dans le délai imparti, Mme C doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au proviseur du lycée Edgar Quinet, sis 63 rue des martyrs à Paris (9ème arrondissement). Fait à Paris, le 27 juin 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2214045/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2214045_20230627