TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217125_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B et Mme D, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de visa de long séjour de M. A B, en qualité de conjoint de ressortissante française, à la suite du réexamen de sa situation ordonné par le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n° 2214045 du 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A B, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont séparés depuis plusieurs mois, alors qu'ils sont mariés depuis le mois de février 2022 ; cette séparation forcée est particulièrement mal vécue par Mme D, compte tenu d'un précédent divorce ; ils souffrent de cette séparation, Mme D ayant déjà connu un état dépressif compte tenu de l'éloignement de son époux ; cette décision les expose au risque de voir leurs projets hypothéqués ; il ne saurait leur être reproché d'avoir tardé à présenter leur demande de suspension ; l'urgence est caractérisée, en dépit de l'audiencement au fond de l'affaire le 3 juillet 2023 ; le refus de visa litigieux préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, alors que cette décision est entachée d'illégalité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la sincérité de leur intention matrimoniale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2216128, par laquelle M. A B et Mme D demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2216128, par laquelle M. A B et Mme D demandent l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de visa de long séjour de M. A B, en qualité de conjoint de ressortissante française, à la suite du réexamen de sa situation ordonné par le juge des référés du tribunal par une ordonnance n° 2214045 du 14 novembre 2022, a fait l'objet d'une inscription à une audience collégiale de ce tribunal, le 11 avril 2023. 4. Dès lors que Mme D a pu rendre visite à son époux en octobre et décembre 2022 et envisage prochainement un séjour auprès de lui, et en l'absence de toutes circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité, laquelle devrait intervenir dans un délai de moins de quatre mois, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B et Mme C D. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2217125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2217125_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel