TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213709_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Paris et représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 23 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son mariage avec une ressortissante de nationalité française fait obstacle à la décision en litige ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sangue, représentant M. C, qui soulève en outre le moyen tiré du vice de procédure, dès lors que les services de l'Etat n'ont pas informé le requérant de la possibilité de déposer une demande d'asile, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 25 mars 1976, demande l'annulation des arrêtés en date du 23 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Sur la communication du dossier administratif du requérant 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet de police a produit les pièces relatives à la situation administrative du requérant. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. C, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 1er juin 2016 et s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Si le requérant soutient, dans la présente instance, ne pas avoir déclaré être célibataire et fournit la preuve de son union avec Mme D, contestant ainsi les termes de la décision en litige, il ressort néanmoins du procès-verbal d'audition du 23 juin 2022 qu'il a déclaré être célibataire aux services de police. Le requérant n'ayant pas mis le préfet en mesure d'examiner de manière complète sa situation, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " 6. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juin 2020, par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, comprend, dans la rubrique " Vos droits au centre de rétention ", une mention relative à la possibilité de déposer une demande d'asile au centre de rétention administrative dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêté. En outre, M. C a déclaré aux services de police, le 23 juin 2022, qu'il avait quitté son pays d'origine pour des raisons économiques et n'a pas fait état de craintes en cas de retour. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait effectué une demande d'asile depuis son entrée en France en 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en soutenant qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française et que cette circonstance fait obstacle à la décision en litige, M. C doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ()." 9. A supposer que Mme D soit effectivement de nationalité française, ce que ne permet pas d'établir le seul certificat de mariage produit par M. C, l'union n'est toutefois effective que depuis le 21 septembre 2019, soit moins de trois années à la date de la décision en litige. Partant, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si M. C se prévaut de sa scolarité en France, de l'âge de trois à douze ans, et de sa résidence en France depuis 2014, les pièces du dossier ne permettent toutefois d'établir que sa résidence en France depuis l'année 2016 En outre, si M. C, qui s'est déclaré sans charge de famille en France lors de son audition par les services de police, se prévaut de son union avec Mme D depuis le 21 septembre 2019, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir que Mme D, née au Maroc, serait de nationalité française, ni que leur communauté de vie serait effective à compter de la date de mariage. De plus, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est employé polyvalent que depuis le 10 septembre 2020. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que l'intéressé peut faire l'objet d'une demande de regroupement familial, à supposer que son épouse soit de nationalité française, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour sa situation personnelle. Sur la décision refus d'un délai de départ volontaire: 12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation le territoire français, doit être écarté. 13. En huitième lieu, la décision, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 1er juin 2016, s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le 22 janvier 2020, et devait ainsi, à défaut de circonstance particulière et après examen de sa situation, être regardé comme présentant un risque de fuite. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas examiné de manière particulière la situation de M. C avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Si le requérant soutient, dans la présente instance, ne pas avoir déclaré être célibataire aux services de police et fournit la preuve de son union avec Mme D, contestant ainsi les termes de la décision en litige, il ressort néanmoins du procès-verbal d'audition du 23 juin 2022 qu'il a déclaré être célibataire aux services de police. Le requérant n'ayant pas mis le préfet en mesure d'examiner de manière complète sa situation, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté 15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()." 16. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France avec un visa valable du 22 septembre 2014 au 6 novembre 2014, n'a demandé un titre de séjour que le 15 février 2016 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite à l'arrêté du 1er juin 2016, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête en annulation de M. C contre ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 novembre 2016. En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 22 janvier 2020 et sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 juin 2020. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a pu considérer que M. C présentait un risque de fuite a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En onzième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation le territoire français, doit être écarté En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 18. En douzième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 19. En treizième lieu, la décision comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. La décision attaquée vise l'article les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. C, qui allègue résider en France depuis 2014 et se déclare célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 22 janvier 2020. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 20. En quatorzième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 21. Compte tenu de la durée de présence établie de M. C en France, à savoir six années, de son union avec Mme D, sans que leur communauté de vie soit néanmoins établie, de son emploi, du fait qu'il ait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, en 2016 et en 2020, et de l'absence de circonstance humanitaire, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, ni commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire de retourner sur le territoire pour une durée de douze mois. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné R. A La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213709/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213709_20220711
TA937 novembre 2022
DTA_2213709_20221107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2213709_20220711
Données disponibles
- Texte intégral