TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213709_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement de l'accès à l'administration ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui donner une date de rendez-vous afin qu'il puisse solliciter la délivrance d'une carte de résident et se voir délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de carte de résident, il est privé de tout droit attaché à sa qualité de réfugié reconnue par la convention de Genève ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous permettant l'obtention d'une carte de résident et d'un récépissé ; - cette situation relève d'un dysfonctionnement du service public qui porte atteinte au droit d'accès à l'administration et aux obligations internationales de la France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 3. M. B A demande au juge, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile permettant de " faire cesser le dysfonctionnement qui affecte l'accès à l'administration ". 4. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. En ce qui concerne le prononcé d'une injonction : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. M. B A, de nationalité bangladaise, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 2022. Il résulte de l'instruction que le conseil du requérant a été informé par la préfecture de Seine-Saint-Denis, par deux courriels des 25 juillet et 3 août 2022, que l'instruction de la demande de carte de résident portant la mention " réfugié " nécessitait le dépôt de son dossier auprès des services du ministre de l'intérieur sur le site " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr ". Si M. B A soutient qu'en dépit de plusieurs tentatives effectuées, il n'est pas parvenu à déposer son dossier sur ce site ministériel, il n'établit, ni même n'allègue de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la demande de M. B A, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2022
DTA_2213709_20220711TA937 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213709_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213709_20221107