TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213729_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 21 avril 2023 et le 3 mai 2023, M. D C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente ; - méconnaît l'article L. 424-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision le contraignant à la remise de son passeport et à se présenter en préfecture : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1992, est entré en France le 6 juin 2013. Le 10 août 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, notifié le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a motivé sa décision de refus par la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. C, eu égard à sa condamnation à une peine de quatre mois avec sursis pour des faits d'usage de faux document administratif, de conduite sans permis, et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles (), L. 424-3() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues, notamment, à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 2 décembre 2020 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable jusqu'en 2024, et que la communauté de vie entre les époux est établie au moins depuis l'année 2020. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme remplissant les conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine était ainsi tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, faute d'avoir été précédée d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ayant privé l'intéressé d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2022. 8. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. C au titre des frais exposés dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA934 octobre 2022
ORTA_2213732_20221004TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213729_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2213729_20230628