TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213732_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refus d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il est placé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une méconnaissance des obligations d'information à la charge de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2213729, - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - l'arrêt C-201/16 du 25 octobre 2017 de la Cour de justice, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022, en présence de Mme Baali, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant égyptien qui s'est présenté le 12 décembre 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis afin de demander l'asile, et qui s'est vu remettre une attestation de demande d'asile mentionnant que sa demande relevait de la " procédure Dublin ". M. B A a par la suite fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile jusqu'au 1er septembre 2022, sous réserve d'une prolongation du délai d'une durée de douze mois en cas de fuite. Il demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ultérieurement refusé de d'enregistrer sa demande d'asile, au motif qu'il avait été déclaré en fuite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Dans son arrêt susvisé du 25 octobre 2017, la Cour de justice a dit pour droit que " l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, ainsi que l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l'expiration du délai de six mois tel que défini à l'article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement intervenue postérieurement à l'adoption de la décision de transfert ". 6. Il suit de là que M. B A, qui encourt le risque d'une exécution de l'arrêté de transfert dans la mesure où le délai de son transfert serait prolongé, doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision fondée sur la prolongation du délai de six mois. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 8. Le règlement (CE) du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 9. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer si l'État a été informé dans les conditions mentionnées par l'article 9 du même règlement (CE). Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement de la date du constat de la fuite et de celle saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge 10. En l'espèce, dès lors que le préfet se borne à produire la fiche d'information devant être transmise au point d'accès national de l'Italie, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas effectué les obligations d'information des autorités italiennes avant le 1er septembre 2022 apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande d'asile de M. B A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 750 euros à verser à Me de Seze, sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera une somme de 750 euros à Me de Seze sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 13. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me de Seze, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 4 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2213732_20221004
TA9528 juin 2023
DTA_2213729_20230628Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2213732_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel