TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213730_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Trink, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande et de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à se présenter devant la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'elle est censée représenter ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 26 mai 2023, pour compléter l'instruction. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit cette pièce le jour même, laquelle a été communiquée à la requérante le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de Mme Van Maele - les observations de Me Trink, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe née en 1995 et entrée en France cette même année, selon ses déclarations, est titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis l'année 2015 et, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 mars 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 février 2021. Par une décision du 9 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la présence en France de l'intéressée, connue défavorablement des services de police pour des faits de " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ", entre le 1er janvier 2014 et le 7 mai 2019, est susceptible de constituer une menace à l'ordre public. 4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l'objet de poursuites judiciaires ou de condamnations pour les faits précités, qui demeurent isolés et auraient été commis trois ans avant la date de la décision attaquée. Par suite, ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder la présence en France de Mme C comme présentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C soutient sans être contestée vivre en France depuis l'année de sa naissance, qu'elle a bénéficié d'un document de circulation entre 2001 et 2014 puis d'un titre de séjour renouvelé sans discontinuité depuis 2015. En outre, l'intéressée est mère de trois enfants, respectivement nés en France en 2013, 2016 et 2022, qu'elle élève seule et dont l'aîné est de nationalité française. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme C, qui a toujours vécu en France, la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 9 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction: 1. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler le titre de séjour de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213730_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2213730_20230718