CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01605_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être conduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2213730 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 juillet et 5 septembre 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Aitali, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que son mariage avec un ressortissant français a été transcrit sur les registres de l'état-civil français ;
- les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1984, entrée en France le 28 septembre 2016, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant notamment de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par l'arrêté contesté du 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme C épouse B relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 423-1, anciennement codifié au 4° de l'article L. 313-11, dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Mme C épouse B, se prévaut de son mariage, au Maroc, le 26 septembre 2013, avec un ressortissant français, qui a été transcrit sur les registres de l'Etat français le 23 mai 2014. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme C épouse B, est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et non d'un visa de long séjour, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le mariage ayant été célébré au Maroc et non en France, elle ne remplit pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-2 du même code. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les époux n'ont partagé aucune communauté de vie en France, alors qu'il ressort des termes d'une ordonnance de non-conciliation prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 septembre 2020, produite par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, que la requérante a formé une demande de divorce et qu'elle indique en appel que le divorce a récemment été prononcé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, si Mme C épouse B se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français, elle n'apporte pas suffisamment d'élément au soutien de ses allégations relatives à son intégration professionnelle, en se bornant à produire une attestation de création d'un compte salarié du service " chèque emploi service universel " (CESU), de l'URSSAF, datant du 10 mars 2020, et une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune attache sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'elle n'y a jamais partagé de communauté de vie avec son époux. Enfin, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, alors au surplus, qu'elle n'établit pas avoir résidé de façon continue en France depuis son arrivée sur le territoire au mois de septembre 2016. Dans ces conditions, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 juillet 2023
DTA_2213730_20230718CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01605_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01605_20241105