TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213747_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 4 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C, représentés par Me Dekimpe, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sevran à leur verser les sommes de 12 305,40 euros au titre de leur préjudice matériel, de 20 000 euros au titre du préjudice dans leurs conditions d'existence et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux est constitutive d'une faute de la commune, qui n'a pas pris en compte le caractère impropre à l'habitation du local dont ils sont sollicité la transformation ; - cette faute leur a causé, d'une part, un préjudice matériel, estimé à 9 000 euros s'agissant des travaux réalisés en pure perte, 2 491,08 euros, s'agissant des sommes payées à leurs locataires en raison du caractère impropre de leur habitation, 5 164,32 euros, au titre des sommes dues à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour cette raison et 5 800 euros, au titre des frais de justice engagés, d'autre part, un préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, pour un montant total de 20 000 euros et, enfin, un préjudice moral, évalué à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en raison du caractère imprécis des conclusions présentées par les requérants et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023 à 12h00 par une ordonnance du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la commune de Sevran. Considérant ce qui suit : [0] 1. M. et Mme C demandent au tribunal de condamner la commune de Sevran à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la décision du 12 novembre 2018, par laquelle le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 093071 18 C0134 du 2 octobre 2018, ayant pour objet la réalisation de travaux de plomberie, d'électricité, d'isolation et la création d'une baie vitrée, d'une douche et d'un WC afin de créer un logement supplémentaire en sous-sol, dans leur maison individuelle située 10, impasse Limanton à Sevran. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que les sommes demandées par M. et Mme C en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la décision du maire de Sevran de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux présentée le 2 octobre 2018, sont liées à l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 25 novembre 2019, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis les requérants en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du logement dont ils sont propriétaires, pour cause d'insalubrité et d'impropriété à l'habitation, et d'en reloger les occupants et, d'autre part, du jugement du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en date du 17 mars 2022 condamnant M. et Mme C à verser à leurs locataires les sommes de 1 291,08 euros, au titre de l'indemnité de relogement, de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance et de leur restituer leur dépôt de garantie de 800 euros. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni de se prononcer sur l'existence d'une faute de la commune, en raison de l'illégalité qui, selon les requérants, entacherait la décision de non opposition litigieuse, alors que, au demeurant, une telle décision ne pouvait être fondée sur d'autres législations que celles relatives à l'urbanisme, M. et Mme C, qui ne justifient pas de l'existence d'un lien direct entre la décision attaquée et les préjudices qu'ils allèguent avoir subis, ne sont pas fondés à en demander la réparation. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'indemnisation seront rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sevran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C ainsi qu'à la commune de Sevran. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2213347
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2213747_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel