TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213752_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kempf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen personnel et complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 20 janvier 1972 à Yantai (Chine), est entrée en France pour la dernière fois en octobre 2011, via l'Italie, sous couvert d'un visa de court séjour touristique. Elle a bénéficié de titres de séjour temporaires entre le 20 septembre 2013 et le 2 novembre 2016, puis a formulé une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement n° 2003702 du 11 juin 2021, a annulé cet arrêté, au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable le 7 avril 2022, par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, Mme A soutient que le préfet, en omettant de préciser qu'elle est présente en France depuis 2005, a entaché sa décision d'un défaut d'examen de situation. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, une première fois, en 2005, où elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les 13 octobre et 6 novembre 2006. Toutefois, le préfet indique, dans les motifs de l'arrêté attaqué, sans que cette circonstance ne soit sérieusement contestée par la requérante, que cette dernière est entrée, pour la dernière fois en France, en 2011 sous couvert d'un visa touristique, après avoir transité par l'Italie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet et personnel de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A, divorcée d'un compatriote résidant en Chine, se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle réside avec sa fille, laquelle est titulaire d'une carte de séjour, et de ce qu'elle justifie d'une intégration professionnelle. Toutefois, si Mme A établit avoir créé, en 2016, avec sa fille, qui réside régulièrement en France, un salon d'esthétique, elle n'apporte aucun élément établissant le montant du bénéfice généré par cette société, ni ne justifie que les ressources qu'elle tirerait de son activité seraient suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins, les bulletins de salaire qu'elle produit à cet égard faisant apparaître un salaire mensuel de 322,75 euros, soit d'un montant inférieur au salaire mensuel minimum de croissance. La circonstance que Mme A, célibataire, réside avec sa fille, majeure, n'est pas davantage suffisante pour établir que l'intéressée aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2213752_20231214
Données disponibles
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