TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2003702_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2020, 28 janvier 2021 et 27 avril 2021, l'association Armeria, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 4 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'il a classé les parcelles AI 601, AH 51 et AH 52 situées sur le territoire de la commune d'Ambleteuse en zone UD ;
2°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;
- le classement en zone UD des parcelles AI 601, AH 51 et AH 52 situées sur le territoire de la commune d'Ambleteuse méconnaît les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- le règlement du PLUi n'est pas en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable compte tenu de ce classement ;
- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2020 et 9 avril 2021, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association Armeria la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 par une ordonnance du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jablonski, substituant Me Peyrical, représentant la communauté de communes de la Terre des 2 caps.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 décembre 2019, la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a adopté son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un courrier du 24 janvier 2020, l'association Armeria a contesté le classement, par cette délibération, des parcelles AI 601 AH 51 et AH 52 situées sur le territoire de la commune d'Ambleteuse en zone UD. Ce recours gracieux ayant été rejeté par décision du 24 mars 2020, l'association demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte classement de ces parcelles en zone UD.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ". L'article R. 121-4 du même code précise par ailleurs que : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AI 601, AH 51 et AH 52, qui forment un ensemble continu, sont toutes trois à l'état naturel. Elles sont bordées au sud et à l'est de parcelles classées respectivement en zones N et Nl, et sont situées entre deux espaces remarquables, identifiés comme tels par le schéma de cohérence territoriale de la Terre des 2 Caps, d'une part, la réserve naturelle du pré communal d'Ambleteuse, qui constitue également une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, et d'autre part, les dunes de la Slack. Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles s'inscrivent au sein d'un corridor écologique qui a vocation à répondre aux besoins des différentes espèces faunistique et floristique présentes au sein de la ZNIEFF I, qui inclut d'ailleurs les parcelles AH 51 et AI 601. Par ailleurs, ces deux parcelles, qui forment une unité paysagère homogène avec la parcelle AH 52, abritent une espèce rare de plante, dénommée Orchis bouffon, caractéristique des dunes plaquées situées à l'ouest de la commune d'Ambleteuse et dont la présence est attestée depuis 2017 par un courrier des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Dans ces conditions, et en dépit de la présence à proximité immédiate desdites parcelles, au nord et à l'ouest, de zones urbanisées, l'association requérante est fondée à soutenir que le classement de ces deux parcelles en zone UD, dédiée " aux espaces urbains à vocation principale d'équipement public ou d'intérêt collectif " méconnait les dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
5. Il ressort des termes du projet d'aménagement et de développement durable du PLUi de la Terre des 2 Caps en litige que ce dernier a pour objectifs de " protéger les sites et espaces structurant de la trame verte et bleue du Boulonnais ", en s'assurant particulièrement de " la conservation des éléments naturels constituant le milieu bocager " et " des sites de biodiversité et leurs abords ", d'identifier et de protéger les continuités écologiques en s'assurant notamment " de la préservation des espaces naturels et agricoles qui composent les corridors terrestres du territoire ", d' " adopter un mode de développement urbain plus économe en espace, à la mesure des besoins et du potentiel du territoire communautaire " en " limitant la consommation foncière à destination de l'urbanisation aux seuls besoins du territoire, estimés jusqu'en 2034 en matière d'habitat, et aux besoins à plus long terme en matière d'équipements d'intérêt collectif et de développement économique " et en privilégiant " la mobilisation du potentiel en densification des espaces urbanisés dans l'ensemble du territoire et en particulier dans les bourgs et les villages littoraux, en limitant l'extension des enveloppes urbaines ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le classement des parcelles en litige en zone UD constitue une extension d'urbanisation et une atteinte à une zone présentant un intérêt certain pour la biodiversité comme retenu au point 3. La communauté de communes, qui ne produit aucun élément de nature à expliquer les raisons ayant conduit à cette extension d'urbanisation, ne se prévaut d'aucune orientation du projet d'aménagement et de développement durable à même de justifier une telle prise de parti urbanistique, alors que l'association requérante fait valoir que des terrains sont, le cas échéant, disponibles au sein des parties actuellement urbanisées d'Ambleteuse. Dans ces conditions, ce classement n'apparait justifié par aucun des objectifs définis au sein du PADD et méconnaît ceux cités au point 5. Par suite, l'association Armeria est fondée à soutenir que le classement des parcelles AI 601, AH 51 et AH 52 en zone UD ne s'inscrit pas en cohérence avec les dispositions du PADD.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à conduire à l'annulation de la délibération contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération en litige du 4 décembre 2019 doit être annulée en tant qu'elle classe les parcelles AI 601, AH 51, AH 52 situées sur le territoire de la commune d'Ambleteuse, en zone UD.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Armeria, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes de la Terre des 2 Caps demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'association requérante qui ne justifie pas avoir engagé de frais pour saisir la juridiction.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes de la Terre des 2 Caps a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle classe les parcelles AI 601, AH 51 et AH 52 situées sur le territoire de la commune d'Ambleteuse en zone UD.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Armeria et à la communauté de commune de la Terre des 2 Caps.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2003702_20240522