TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003702_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n°2003702, présentée par Mme G I, représentée par Me Preziosi, ordonné une expertise, confiée à un collège d'experts composé du docteur A C et du docteur H B, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à compter du 27 février 2017 pour des soins relatifs à une sclérose en plaque.
Par une ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n°2105407, présentée par Mme G I, représentée par Me Preziosi, mis en cause aux opérations d'expertises la Clinique juge.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le docteur A C et le docteur H B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le docteur F D.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme I, représentée par Me Preziosi, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension.
Elle soutient que le docteur D a réalisé un scanner abdominopelvien qui aurait pu permettre une prise en charge plus rapide.
La requête a été régulièrement communiquée à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à l'Hôpital privé de la Casamance, à l'assistance publique des Hôpitaux de Marseille, à la Clinique juge et à la caisse commune de sécurité social des Hautes Alpes, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 8 octobre 2020, désignant un collège d'experts composé du docteur A C et du docteur H B ;
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 juillet 2021, mettant en cause aux opérations d'expertise La Clinique juge ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Le docteur A C et le docteur H B demandent la mise en cause du docteur F D, praticien à l'hôpital privé La Casamance, qui a interprété le compte-rendu abdominal le 29 avril 2017 et qui est susceptible d'avoir une incidence sur la prise en charge de Mme I. Par suite, la présence du docteur F D aux opérations d'expertise est utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et d'étendre les opérations d'expertise au docteur F D.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2020 est étendue au docteur F D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G I, à l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, à la Clinique Juge, à l'Hôpital Privé La Casamance, au docteur F D et aux experts, les docteurs Arnaud C et Patrick B.
Fait à Marseille, le 05 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2003702,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2003702_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel