TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2213759_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est manifestement disproportionnée car l'obligation de quitter le territoire a fait l'objet d'un recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. B en présence d'un interprète en langue bengalie
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an à l'encontre de M. B. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet a pris une mesure disproportionnée car il est venu en France pour demander une protection internationale qui lui a été refusée et que c'est à tort que le préfet se fonde sur l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français car il a contesté devant le tribunal de céans cet arrêté. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré et que par jugement du 7 juillet 2022 qui a été régulièrement communiqué aux parties, le tribunal a rejeté la requête formée par M. B contre cet arrêté. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure serait disproportionnée et, par suite, entachée d'illégalité.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 23 juin 2022.
DECIDE
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213759/8-2Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2213759_20220811
Données disponibles
- Texte intégral