TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2213771_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, sous le n°2213771, M. B A, représenté par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 27 mai 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'un vice de forme dès lors que la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ne sont pas mentionnés ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un vice de procédure ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - ils sont entachés d'une erreur de droit tirée de ce que le ministre s'est essentiellement fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation sur la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 31 août 2023, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, sous le n° 2305025, M. A, représenté par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a astreint à résider dans le département de la Drôme pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Bohbot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant marocain né le 11 juillet 1987 qui a acquis la nationalité française par un décret du 18 février 2002. Par un décret du 17 novembre 2021 du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, il a été déchu de sa nationalité. Par deux arrêtés du 27 mai 2022, le ministre a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. En outre, par un arrêté du 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur a astreint M. A à résider dans le département de la Drôme pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 mai 2022 et l'arrêté du 6 janvier 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2213771 et 2305025 présentées par M. A sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés du 27 mai 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 4. Il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que le signataire des arrêtés attaqués, agent du ministère de l'intérieur, détient une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 6. Il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original des arrêtés attaqués comportent la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. Les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, le ministre n'avait pas à mentionner tous les éléments figurant dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 septembre 2017 et ils font notamment état de l'ancrage de l'intéressé dans les thèses jihadistes, de sa perméabilité aux appels récents d'organisations terroristes à commettre des actions violentes et des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé le 20 février 2022 qu'une procédure d'expulsion a été engagée à son encontre et que la commission départementale d'expulsion s'est réunie le 28 mars 2022 après avoir entendu l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes des arrêtés attaqués que le ministre a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. 13. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les arrêtés attaqués, le ministre de l'intérieur a retenu que M. A s'est radicalisé en 2012 en consultant un forum qui assure la promotion du jihad armé par la propagande d'Al-Qaïda, qu'il s'est rendu en Syrie en septembre 2013 afin d'intégrer l'organisation terroriste Daech et d'y combattre aux côtés de jihadistes, qu'en 2014 il est apparu dans des vidéos de propagande relayés sur des sites de propagande jihadiste dans lesquelles il incite à rejoindre le jihad et déclare son intention de mener une action kamikaze, qu'au cours d'une interpellation en 2014 en France il a reconnu s'être rendu en Syrie en connaissance de cause pour prêter allégeance à Daech, qu'il a déclaré avoir suivi une formation au maniement des armes, avoir été endoctriné idéologiquement et avoir participé à des gardes armées. Le ministre a également retenu qu'au cours de l'enquête, il a été établi que l'intéressé a joué un rôle actif au sein de Daech, qu'il a combattu, assisté à des exécutions en Syrie et que le 22 septembre 2017 il a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Le ministre s'est également fondé sur la circonstance qu'au cours de son parcours carcéral débutant en août 2014, il a été à l'origine de nombreux incidents mettant en évidence son radicalisme religieux et la persistance de son adhésion à l'idéologie pro-jihadiste ainsi que sa propension à la violence. 14. En outre, le ministre a fait état de ce qu'à compter de sa libération le 29 mars 2021, M. A a été placé sous surveillance judiciaire jusqu'au 19 juin 2022 en raison de son impulsivité et de son caractère violent, laissant craindre un nouveau passage à l'acte, que le 29 mars 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qui a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2021 et que l'intéressé apparaît toujours comme soutenant, diffusant et adhérant à des thèses jihadistes incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. A cet égard, le ministre a retenu qu'en juillet 2021, il a été relevé qu'il disposait sur son téléphone d'une vidéo de propagande pro-jihadiste, qu'en été 2021 il a téléchargé plusieurs anasheed ainsi que plusieurs images faisant état du drapeau d'Al-Qaïda, qu'en fin d'année 2021 il a menacé plusieurs de ses proches de mort par égorgement et que lors de son audition par la commission départementale d'expulsion du Rhône le 28 mars 2022, il s'est montré ambiguë sur son positionnement quant à l'idéologie jihadiste. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le ministre s'est intéressé à l'ensemble des circonstances de l'affaire et s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2017 à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme courant 2013 et 2014, jusqu'au 19 juillet 2014. En outre, la note blanche des services de renseignement permet d'établir qu'il a maintenu des propos violents, ses convictions idéologiques et son relationnel pro-jihadiste pendant son parcours carcéral et postérieurement à sa libération. Il ressort également des pièces du dossier que compte tenu du risque avéré de récidive, le tribunal de l'application des peines de Paris a considéré par un jugement du 11 janvier 2021 qu'il soit placé à compter de sa libération sous mesure de surveillance judiciaire pendant la totalité des réductions de peine octroyées, soit 14 mois et 21 jours. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité, du caractère répété et récent des faits, l'arrêté attaqué prononçant son expulsion du territoire français est légalement justifié, sans que le comportement de l'intéressé postérieur à ces faits ne permette de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Le requérant soutient qu'il est inséré socialement en France et qu'il est en situation de réinsertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et est lié à des activités à caractère terroriste. Il ressort également des pièces du dossier que par un décret du 17 novembre 2021, le Premier ministre et le ministre l'intérieur l'ont déchu de sa nationalité et que le recours formé par l'intéressé contre ce décret a été rejeté par une décision du Conseil du d'Etat du 15 mars 2023. Enfin, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 13 à 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A adhère à des thèses jihadistes incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, qu'il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2017 à une peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme courant 2013 et 2014, jusqu'au 19 juillet 2014, qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il ne les a pas revus depuis sa sortie de prison alors même qu'il dispose d'un droit de visite médiatisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 20. En dixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Si le requérant soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2023 : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 732-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". 23. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 24. En se bornant à faire référence à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé ainsi qu'à la réduction du risque de fuite, le ministre n'a pas précisé les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prononcer l'assignation à résidence de M. A à Valence, dans le département de la Drôme alors qu'il ne possède aucune attache dans ce département et que sa famille réside dans l'Hérault. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en tant seulement qu'il l'assigne à Valence, dans le département de la Drôme. 25. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le n°2305025, que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 en tant seulement qu'il l'assigne à Valence, dans le département de la Drôme. Sur les frais liés au litige : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence est annulé en tant seulement qu'il assigne à résidence M. A à Valence, dans le département de la Drôme. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2305025
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2213771_20240208
Données disponibles
- Texte intégral