TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213771_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. D B C, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 29 septembre 2021 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler sa carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Pere en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les articles L. 422-1 et " L.R. " 433-1 (lire " L. 433-1 ") du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 31 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B C. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant chilien né le 5 juillet 1990, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, déposée le 29 septembre 2021, tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. D'autre part, en application de l'article L. 433-1 du même code, le renouvellement du titre de séjour étudiant est notamment subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue à remplir les conditions de délivrance de ce titre. 3. M. B C justifie de son inscription en master à la Sorbonne au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il ressort aussi des pièces du dossier, notamment d'un relevé de notes et de résultats établi le 1er septembre 2022, qu'il a réussi onze épreuves et qu'il est ajourné à la douzième. Il fait enfin valoir, sans être contredit, qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour financer ses études et que la soutenance de son mémoire est la seule épreuve qu'il lui reste à achever avant l'obtention de son diplôme. Dans ces conditions, la réalité et le sérieux des études poursuivies par M. B C est établie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet contestée a méconnu les dispositions citées ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 4. Le motif du présent jugement implique que l'autorité administrative renouvelle le titre de séjour " étudiant " de M. B C. Par suite, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler ce titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que la caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 31 janvier 2023, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B C du 29 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B C une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juillet 2022
ORTA_2213772_20220712TA758 février 2024
DTA_2213771_20240208TA9314 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213771_20241114
CAA7518 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213771_20241114