TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213772_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bohbot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du même jour pris par la même autorité fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le remettre en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle est présumée dès lors que la décision dont la
suspension est demandée est relative à une expulsion du territoire français ; elle est caractérisée par l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, par le risque de subir des actes de tortures ainsi que des traitements inhumains et dégradants dans le pays à destination duquel il est expulsé ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
décision ; un recours devant le Conseil d'Etat formé à l'encontre du décret de déchéance de nationalité dont il a fait l'objet est pendant ; l'arrêté dont la suspension est demandée est entaché d'illégalité en raison du défaut de signature de son auteur ; il est insuffisamment motivé en ce qu'il se fonde uniquement sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet et n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il constitue encore une menace pour l'ordre public ; il porte atteinte aux droits de la défense ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public et, d'autre part, en ce que le risque de torture et de traitements inhumains et dégradants auxquels il s'expose du fait de son expulsion à destination du Maroc est avéré ; il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que l'intérêt public impose l'exécution de l'arrêté attaqué ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2213771 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, en présence de Mme Rahmouni, greffière :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Bohbot, représentant M. A qui fait valoir que M. A a toujours vécu en France et qu'il a formé un recours contre le décret de déchéance de nationalité pris à son encontre. Il soutient d'une part qu'il n'y a pas d'urgence à expulser M. A et d'autre part que l'arrêté d'expulsion se fonde sur la condamnation dont a fait l'objet M. A et qui appartient désormais au passé. En outre, il affirme que M. A ne représente désormais plus une menace. Il précise que les incidents qui ont lieu au cours de sa détention sont liés au contexte particulier de la vie en prison et que la note blanche sur laquelle se fonde le ministre de l'intérieur ne comporte que des allégations qui ne sont pas démontrées. Il rappelle que M. A ne s'est jamais rendu au Maroc au cours de sa vie, qu'il ne dispose d'aucune attache dans ce pays et qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants en s'y rendant.
- les observations du représentant du ministère de l'intérieur qui indique que M. A est un djihadiste qui dit lui-même avoir été formé à l'utilisation d'armes automatiques et de grenades et s'en être servis. Il soutient qu'il représente une dangerosité exceptionnelle du fait notamment de son comportement impulsif et des faits de prosélytisme dont il a fait preuve au cours de sa détention. Il affirme qu'à sa sortie de prison M. A ne s'est pas éloigné de l'idéologie djihadiste ce dont atteste notamment les vidéos qui ont pu être retrouvées sur son téléphone portable il y a un an. En outre, il considère qu'il y a urgence à ne pas suspendre cet arrêté dans un but de protection de l'intérêt public. Il ajoute que M. A a abandonné ses enfants lorsqu'il s'est rendu en Syrie, qu'il ne les a pas revus depuis sa sortie de prison et que la menace qu'il dit courir s'il se rend au Maroc n'est étayé par aucun fait réel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant franco-marocain, né le 11 juillet 1987 en France, a toujours vécu sur le territoire français. Par un arrêté du 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, atteinte, par elle-même, de manière grave et immédiate, à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision.
4. La décision d'expulsion du ministre de l'intérieur est notamment fondée sur la condamnation à une peine de huit ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 septembre 2017 dont M. A a fait l'objet, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme commis courant 2013 et jusqu'au 19 juillet 2014 à Nîmes (Gard), en Belgique, en Turquie et en Syrie. En outre, il ressort du jugement du tribunal de l'application des peines compétent en matière de terrorisme du 11 janvier 2021 que, lors de sa détention, M. A a été placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Nanterre pour des faits de prosélytisme et qu'il a de nouveau été affecté en étage fermé au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en avril 2019, à la suite d'un incident disciplinaire. Il en ressort également, que le comportement de l'intéressé est caractérisé par son impulsivité et qu'il a comparu seize fois devant la commission de discipline depuis 2014, notamment pour des faits d'insultes et de menaces envers un personnel féminin en juin 2019 et de menaces à un agent en août 2020. Enfin, la représentante du Parquet National Antiterroriste a estimé que le risque de récidive n'était pas écarté. Pour l'ensemble de ces raisons, M. A a été placé sous surveillance judiciaire à compter de sa libération pendant une durée de quatorze mois et vingt-et-un jours c'est-à-dire jusqu'à une date très récente, le 1er avril 2022. De surcroît, plus récemment encore, M. A a fait l'objet d'un placement à l'isolement pour troubles à l'ordre public et menaces envers l'Etat par une décision du 15 juin 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public s'attache, dans les circonstances de l'espèce, à la poursuite de l'exécution de la mesure d'expulsion. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête à fin de suspension de M. A doit être rejetée pour défaut d'urgence, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 12 juillet 2022.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2213772_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel