TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213798_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. J, représenté par Me Clamens demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Clamens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas justifié de la régularité des conditions de notification de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée en droit, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable, et en fait, et ne précise pas que l'intéressé a le droit d'avertir son consulat ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité et des risques en cas de transfert ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement UE n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utiles et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans le respect des garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ; - elle est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'Autriche connaît des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile et qu'il existe un risque de mauvais traitements en Autriche où il n'est pas assuré de voir sa demande d'asile examinée conformément au droit en vigueur et qu'il existe un risque de violation de ces articles par ricochet en cas de renvoi en Afghanistan ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée ; - et les observations de Me Clamens, avocate de M. G, en présence de celui-ci, assisté de Mme F, interprète. Me Clamens reprend les termes de sa requête, elle précise en outre que M. G, avant d'arriver en Autriche, est entré dans l'espace Schengen par la Bulgarie, que pourtant il n'a pas été examiné si cet Etat pouvait être responsable de la demande d'asile. Elle ajoute que le compte-rendu de l'entretien contient des erreurs et des imprécisions qui font douter de la qualité d'agent qualifié de la personne qui a mené l'entretien. Enfin son état de vulnérabilité, à raison notamment de son parcours d'exil difficile, n'a pas été pris en compte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né le 22 août 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 août 2022. Le 2 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet a, le 9 septembre 2022, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. G. Ces autorités ont, le 20 septembre 2022, fait connaître leur accord à une reprise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. G aux autorités autrichienne. Par sa requête, M. G demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l'arrêté de transfert en litige aurait été notifié par une personne incompétente ne peut qu'être écartée comme inopérant. 4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A se disant J a déposé une première demande de protection internationale en Autriche le 22 août 2022 sous le n° AT 129376892-11466257. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités autrichiennes sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation familiale et à sa situation personnelle. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par suite et alors que M. G ne peut utilement invoquer la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le droit d'avertir son consulat, qui ne concerne que les conditions de sa notification, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. G fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la responsabilité de la Bulgarie dans l'examen de sa demande de protection internationale, Etat par lequel il est entré dans l'espace Schengen, aurait dû être examinée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe des preuves ou indices tels que définis à l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 permettant de déterminer un franchissement de frontière par la Bulgarie. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. G a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 2 septembre 2022, qu'il a reçu communication des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue pachto qu'il a déclaré comprendre et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En outre, s'il soutient qu'il a demandé l'asile lorsqu'il a été reçu à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, et donc avant la remise des brochures lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 2 septembre 2022, cette circonstance n'a pas, par elle-même privé l'intéressé de la garantie tenant à la délivrance des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en toute hypothèse, le délai entre la demande d'asile et la délivrance de ces informations est resté court de telles sortes qu'il ne peut être regardé comme ayant eu une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, en temps utiles, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 10. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités autrichiennes. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 12. Il ressort des mentions figurant sur le résumé de l'entretien signé par l'intéressé que M. G a bénéficié le 2 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. A l'occasion de cet entretien, l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien et aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. M. G invoque sa vulnérabilité en raison de son parcours d'exil difficile, de l'absence de prise en charge en Autriche où il a été placé en détention, et où il n'a pu avoir accès ni à un médecin ni à un interprète. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. G à l'audience, que s'il déplore ne pas avoir eu accès une prise en charge adaptée en Autriche, il n'est resté dans ce pays que 4 à 5 jours. Enfin, s'il se prévaut de problèmes de santé et notamment d'un psoïtis associé à des douleurs de la fosse iliaque droite et du flanc gauche, il n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Autriche ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation personnelle de M. G. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. G ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. G doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, à Me Clamens et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 . La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213798_20221110
TA445 mai 2023
DTA_2305922_20230505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213798_20221110
Données disponibles
- Texte intégral