TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305922_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 à 9h28, M. H G, représenté par Me Clamens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 notifié le 24 avril 2023 à 11 heures par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 24 avril 2023 jusqu'au 10 mai 2023 et dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, lui a interdit de sortir du département sans autorisation et a défini les modalités de présentation aux services de gendarmerie pour justifier du respect de cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - il n'est pas établi que les conditions de notification, tenant à l'habilitation de l'agent notifiant et à ce qu'elle soit intervenue dans une langue comprise, soient réunies, notamment eu égard aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est illégal à raison de l'illégalité entachant l'arrêté de transfert ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - le préfet méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation quotidienne de pointage au commissariat, fixée les mardis et mercredis, soit deux jours d'affilée n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 26 avril 2023. M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 Avril 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Clamens pour M. G, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique, à 11H50. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. G, ressortissant afghan né le 22 août 1988, ayant sollicité l'asile le 2 septembre 2022 à la préfecture de Seine-et-Marne, sera remis aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la demande de reprise en charge dont ces autorités ont été saisies le 9 septembre 2022 sur le fondement de l'article 18, 1, b. du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A " ayant été expressément acceptée le 20 septembre 2022. M. G a contesté cet arrêté devant ce tribunal, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2213798 du 10 novembre 2022. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. G à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 24 avril 2023 et jusqu'au 10 mai 2023 inclus, dans la limite des délais de transfert prévu à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les mardis et mercredis, sauf les jours fériés, à 15 heures à la gendarmerie de Segré et à se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. M. G demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. D et de Mme I, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. G ne peut utilement soutenir que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend et que l'agent ayant procédé à cette notification soit dûment habilité. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner à résidence M. G dans le département de Maine-et-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours, lui faire interdiction de quitter ce département sans autorisation et lui faire obligation de se présenter les mardis et mercredis à 15 heures à la gendarmerie de Segré, le préfet, après avoir rappelé les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et notamment son article L. 751-2, a précisé que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et que son éloignement vers l'Autriche demeurait une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. G. 7. En cinquième lieu, à supposer que le requérant ait entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 30 septembre 2022, il n'assortit pas le moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 9. L'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que M. G fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressé à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum. En outre, la seule circonstance qu'il ait répondu à la convocation du préfet du 24 avril 2023 ne s'oppose pas à ce que le préfet puisse prononcer son assignation à résidence dès lors qu'il en remplit les conditions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G est domicilié à Segré. Il est, en France, célibataire et n'a personne à sa charge. Il ne justifie d'aucun élément ou d'aucune circonstance particulière qui ferait effectivement et objectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter les mardis et mercredis à 15 heures auprès de la gendarmerie de Segré, une telle circonstance ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. La seule circonstance que l'astreinte de présentation soit fixée deux jours consécutifs ne permet pas, à elle seule, de regarder cette obligation comme excédant ce qui est justifié, nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure et ces modalités d'application ne seraient pas proportionnées au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la décision de transfert le visant. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. G doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. G aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, à Me Clamens et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, H. B Le greffier, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230592
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 novembre 2022
DTA_2213798_20221110TA445 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305922_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305922_20230505
Données disponibles
- Texte intégral